En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l'eau, l'effet d'une station d'épuration des eaux usées située en dehors de l'installation peut être pris en compte lors de la détermination des valeurs limites d'émission de l'installation concernée, à condition que cela n'entraîne pas de niveaux de pollution plus élevés dans l'environnement, qu'un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble soit garanti et que l'exploitant, en concertation avec l'exploitant de la station d'épuration des eaux usées, s'assure que les rejets indirects ne compromettent pas le respect des dispositions de l'autorisation de la station d'épuration des eaux usées au titre de la présente directive ou de l'autorisation spécifique prévue par la directive 91/271/CEE et que toutes les exigences suivantes sont remplies:
a)les substances polluantes rejetées n'entravent pas l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées ou la capacité de récupération des ressources du flux d'épuration des eaux usées;
b)les substances polluantes rejetées ne nuisent pas à la santé du personnel travaillant dans les systèmes de collecte et dans les stations d'épuration des eaux usées;
c)la station d'épuration des eaux usées est conçue et équipée pour réduire les substances polluantes rejetées;
d)la charge globale de substances polluantes en cause finalement rejetées dans l'eau n'est pas plus importante que dans une situation où les émissions de l'installation concernée restent conformes aux valeurs limites d'émission fixées pour les rejets directs conformément au paragraphe 3 du présent article, sans préjudice de mesures plus sévères requises en vertu de l'article 18.
L'autorité compétente expose, dans une annexe aux conditions d'autorisation, les raisons de l'application du deuxième alinéa, y compris le résultat de l'évaluation par l'exploitant du respect des conditions requises.
L'exploitant fournit une évaluation actualisée dans les cas où les conditions d'autorisation doivent être modifiées afin de garantir le respect des exigences énoncées au deuxième alinéa, points a) à d).
2. Sans préjudice de l'article 18, les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques équivalents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2, sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique. 3.L'autorité compétente fixe les valeurs limites d'émission les plus strictes qui peuvent être atteintes en appliquant les meilleures techniques disponibles dans l'installation, compte tenu de l'ensemble des valeurs de la fourchette de niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (ci-après dénommés “niveaux d'émission associés aux MTD”) pour garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux MTD décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l'article 13, paragraphe 5. Les valeurs limites d'émission sont fondées sur une évaluation, par l'exploitant, de l'ensemble des valeurs de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD, qui vise à déterminer s'il est possible de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD, ainsi qu'à établir les meilleures performances globales que l'installation peut atteindre en appliquant les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD, compte tenu des éventuels effets multimilieux. Les valeurs limites d'émission sont établies selon l'une des modalités suivantes:
a)soit en fixant des valeurs limites d'émission exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que les niveaux d'émission associés aux MTD; ou
b)soit en fixant des valeurs limites d'émission différentes de celles visées au point a) en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence.
Lorsque les valeurs limites d'émission sont fixées conformément au point b), l'autorité compétente évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d'exploitation normales, n'ont pas excédé les niveaux d'émission associés aux MTD.
Les prescriptions générales contraignantes visées à l'article 6 peuvent être appliquées lors de la fixation des valeurs limites d'émission pertinentes conformément au présent article.
Si des prescriptions générales contraignantes sont adoptées, les valeurs limites d'émission les plus strictes qui peuvent être atteintes en appliquant les meilleures techniques disponibles sont fixées pour les catégories d'installations ayant des caractéristiques similaires qui sont pertinentes pour déterminer les niveaux d'émissions les plus faibles pouvant être atteints, compte tenu de l'ensemble des valeurs de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD. Les prescriptions générales contraignantes sont établies par l'État membre, sur la base des informations figurant dans les conclusions sur les MTD, lesquelles analysent la possibilité de respecter la valeur la plus exigeante de la fourchette de niveaux d'émission associés aux MTD et démontrent les meilleures performances que ces catégories d'installations peuvent atteindre en appliquant les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.
4. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, l'autorité compétente fixe, dans des conditions d'exploitation normales, des fourchettes contraignantes pour les performances environnementales qui ne doivent pas être dépassées pendant une ou plusieurs périodes, conformément aux décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l'article 13, paragraphe 5.En outre, l'autorité compétente:
a)détermine, dans des conditions d'exploitation normales, des valeurs limites de performance environnementale concernant l'eau, compte tenu d'éventuels effets multimilieux, qui ne doivent pas être dépassées pendant une ou plusieurs périodes et qui ne sont pas moins strictes que les fourchettes contraignantes visées au premier alinéa.
b)établit, pour les conditions d'exploitation normales, des niveaux indicatifs de performance environnementale en ce qui concerne les déchets et les ressources autres que l'eau, qui ne sont pas moins stricts que les fourchettes contraignantes visées au premier alinéa.
5.Par dérogation au paragraphe 3 et sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d'émission plus élevées que les niveaux d'émission associés aux MTD. Une telle dérogation ne peut s'appliquer que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux d'émission associés aux MTD décrits dans les conclusions sur les MTD entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison:
a)de l'implantation géographique ou des conditions locales de l'environnement de l'installation concernée; ou
b)des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
L'autorité compétente fournit, dans une annexe aux conditions d'autorisation, les raisons de la dérogation au paragraphe 3 et le résultat de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe et la justification des conditions imposées.
Les valeurs limites d'émission établies en vertu du premier alinéa n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes de la présente directive, suivant le cas.
Les dérogations accordées conformément au présent paragraphe respectent les principes énoncés à l'annexe II. L'autorité compétente veille à ce que l'exploitant fournisse une évaluation de l'incidence de la dérogation sur la concentration des polluants concernés dans l'environnement récepteur et veille en tout état de cause à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et à ce que soit atteint un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Les dérogations ne sont pas accordées lorsqu'elles pourraient compromettre le respect des normes de qualité environnementale visées à l'article 18.
L'autorité compétente réévalue le bien-fondé des dérogations accordées conformément au présent paragraphe tous les quatre ans ou lors de chaque réexamen des conditions d'autorisation en application de l'article 21, lorsque ce réexamen est effectué moins de quatre ans après que la dérogation a été accordée.
La Commission adopte un acte d'exécution afin d'établir une méthode normalisée pour évaluer la disproportion entre les coûts de mise en œuvre des conclusions sur les MTD et les avantages potentiels pour l'environnement visés au premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
6.Par dérogation au paragraphe 4, l'autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des fourchettes contraignantes de performances environnementales ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes. Une telle dérogation ne peut s'appliquer que si une évaluation montre que l'obtention des niveaux de performances associés aux meilleures techniques disponibles, conformément à ce qui est décrit dans les conclusions sur les MTD, aura une incidence négative substantielle sur l'environnement, y compris des effets multimilieux, ou une incidence économique substantielle en raison:
a)de l'implantation géographique ou des conditions locales de l'environnement de l'installation concernée; ou
b)des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
L'autorité compétente fournit, dans une annexe aux conditions d'autorisation, les raisons de la dérogation au paragraphe 4 et le résultat de l'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe et la justification des conditions imposées.
L'autorité compétente veille à ce qu'une exploitation respectant des fourchettes contraignantes de performances environnementales ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes n'ait pas d'incidence importante sur l'environnement, y compris l'épuisement des ressources en eau, et atteigne un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, une méthode normalisée pour réaliser l'évaluation visée au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
7.Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, et pour autant qu'il n'y ait pas de pollution importante et que toutes les mesures entraînant une réduction de la pollution aient été épuisées, l'autorité compétente peut fixer des valeurs limites d'émission ou des valeurs limites de performances environnementales moins strictes en cas de crise due à des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de l'exploitant et des États membres, entraînant une perturbation ou une pénurie graves:
a)des approvisionnements énergétiques, dès lors que la sécurité de l'approvisionnement énergétique relève d'un intérêt public supérieur;
b)des ressources, matériaux ou équipements essentiels pour que l'exploitant puisse exercer ses activités d'intérêt public, conformément aux valeurs limites d'émission ou aux valeurs limites de performances environnementales applicables; ou
c)des ressources, matériaux ou équipements essentiels lorsque la production permet de compenser ces pénuries ou perturbations, pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique ou pour d'autres raisons impérieuses relevant de l'intérêt public supérieur.
La dérogation n'est pas accordée pour plus de trois mois. Si les raisons justifiant l'octroi d'une dérogation persistent, la dérogation peut être prolongée pour une période de trois mois au maximum.
Dès que les conditions d'approvisionnement sont rétablies ou qu'il existe une solution de substitution à l'approvisionnement en énergie, aux ressources, aux matériaux ou aux équipements, l'État membre veille à ce que la décision de fixer des valeurs limites d'émission et des valeurs limites de performances environnementales moins strictes cesse de produire ses effets et à ce que l'installation respecte les conditions d'autorisation fixées conformément aux paragraphes 3 et 4.
Les États membres prennent des mesures pour veiller à ce que les émissions résultant de la dérogation visée au premier alinéa soient surveillées.
L'autorité compétente met à la disposition du public des informations sur la dérogation et les conditions imposées, conformément à l'article 24, paragraphe 2.
La Commission peut, le cas échéant, évaluer et préciser davantage, au moyen d'orientations, les critères à prendre en considération pour l'application du présent paragraphe.
Les États membres informent la Commission de toute dérogation accordée en vertu du présent paragraphe, y compris des raisons qui justifient l'octroi de la dérogation et les conditions imposées.
La Commission évalue si la dérogation octroyée est justifiée en tenant dûment compte des critères fixés dans le présent paragraphe. Si la Commission soulève des objections dans un délai de 2 mois à compter de la notification par l'État membre, les États membres révisent sans tarder la dérogation prévue en conséquence.