Non-respect
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conditions d'autorisation soient respectées.Ils adoptent également des mesures d'assurance de la conformité destinées à promouvoir, contrôler et faire respecter les obligations imposées aux personnes physiques ou morales en vertu de la présente directive.
2.En cas d'infraction aux conditions d'autorisation, les États membres veillent à ce que:
a)l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente;
b)l'exploitant prenne immédiatement les mesures nécessaires pour que les conditions d'autorisation soient à nouveau respectées dans les plus brefs délais possibles; et
c)l'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre toute mesure complémentaire appropriée qu'elle juge nécessaire pour rétablir la conformité.
3. Lorsque l'infraction aux conditions d'autorisation présente un danger direct pour la santé humaine ou risque de produire un important effet préjudiciable immédiat sur l'environnement, et jusqu'à ce que la conformité soit rétablie conformément au paragraphe 2, points b) et c), l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets, de l'installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations est immédiatement suspendue.Lorsqu'une telle infraction menace la santé humaine ou l'environnement dans un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel l'infraction aux conditions d'autorisation s'est produite veille à ce que l'autre État membre soit immédiatement informée.
4. Dans des situations non couvertes par le paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une infraction persistante aux conditions d'autorisation présente un danger pour la santé humaine ou produit un important effet préjudiciable sur l'environnement, et lorsque les mesures nécessaires pour rétablir la conformité définies dans le rapport d'inspection visé à l'article 23, paragraphe 6, n'ont pas été mises en œuvre, l'exploitation de l'installation, de l'installation de combustion, de l'installation d'incinération des déchets, de l'installation de coïncinération des déchets ou de la partie concernée de ces installations peut être suspendue par l'autorité compétente jusqu'à ce que la conformité aux conditions d'autorisation soit rétablie. 5. Les États membres veillent à ce que les mesures de suspension visées aux paragraphes 3 et 4 et adoptées par les autorités compétentes à l'égard d'un exploitant qui enfreint des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive soient appliquées de manière efficace. 6. En cas de manquement à la conformité ayant une incidence sur les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontières, ou sur les infrastructures d'eaux usées dans le cas d'un rejet indirect, l'autorité compétente informe les exploitants des ressources en eau potable et des infrastructures d'eaux usées, ainsi que toutes les autorités compétentes dont la responsabilité inclut le respect de la législation environnementale concernée, du manquement et des mesures prises pour prévenir ou réparer les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement.
Sur la forme toujours, on notera le recours quasi-systématique à la procédure des ordonnances visée à l'article 38 de la Constitution. - Sur le fond, le "droit à l'erreur", qui est mis en avant dans la communication du Gouvernement, revient principalement à changer la dénomination d'une procédure qui existe déjà dans le code des relations entre le public et l'administration (article 1er). […]
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