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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 févr. 2025, C-166/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-166/25 |
| Affaire C-166/25: Recours introduit le 27 février 2025 – Commission européenne/République portugaise | |
| Date de dépôt : | 27 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0166 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2065 |
14.4.2025 |
Recours introduit le 27 février 2025 – Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-166/25)
(C/2025/2065)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Jokubauskaitè et L. Santiago de Albuquerque, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
|
— |
Déclarer que la République portugaise n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (1) relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), en ce qu’elle n’a pas transposé correctement et complètement l’article 3, point 18, l’article 7, sous a) et c), l’article 8, paragraphe 2, sous a) et c), l’article 17, paragraphe 1, l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 26, paragraphe 4, l’article 45, paragraphe 1, sous d) et paragraphe 2, l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’article 57, paragraphe 1 et l’annexe VI, partie 8, point 1.3, lu conjointement avec l’article 49 de cette directive; |
|
— |
Condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La République portugaise déclare qu’elle a transposé la directive 2010/75/UE dans l’ordre juridique portugais au moyen du décret-loi no 127/2013 du 30 août 2013 (2). Toutefois, elle n’a pas procédé à la transposition correcte et complète dans l’ordre juridique des articles suivants de la directive 2010/75/UE:
|
1) |
L’article 3, point 18, en ce que la disposition du décret-loi no 127/2013 qui transpose cet article est entachée d’un renvoi erroné qui n’a jamais été corrigé; |
|
2) |
L’article 7, sous a) et c) et l’article 8, paragraphe 2, sous a) et c), en ce que les dispositions du décret-loi no 127/2013 qui transposent ces articles prévoient un délai de 48 heures pour que l’opérateur informe l’autorité compétente, alors que les articles cités prévoient que l’opérateur doit informer immédiatement l’autorité compétente; |
|
3) |
L’article 17, paragraphe 1, en ce que la disposition du décret-loi no 127/201[3] qui transpose cet article n’exige pas, au contraire de ce dernier, qu’en cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, il soit veillé à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles; |
|
4) |
L’article 21, paragraphe 2, en ce que, contrairement à ce que cette disposition exige, le décret-loi no 127/2013 n’impose pas à l’autorité compétente, lors du réexamen des conditions d’autorisation, d’utiliser toutes les informations résultant de la surveillance ou des inspections. |
|
5) |
L’article 26, paragraphe 4, en ce que la disposition du décret-loi no 127/2013 qui transpose l’article cité n’impose pas à l’autorité portugaise compétente, lorsqu’elle consulte un autre État membre, de lui communiquer toutes les informations visées à l’article cité, mais seulement une partie de celles-ci; |
|
6) |
L’article 45, paragraphe 1, sous d) et paragraphe 2, en ce que, contrairement à ce qui est exigé à l’article cité, le décret-loi no 127/2013 ne garantit pas que l’autorisation délivrée à une installation d’incinération ou de coïncinération de déchets inclue les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d’eaux résiduaires, ni qu’elle inclue une liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées, le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale de certaines substances polluantes; |
|
7) |
L’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, en ce que, contrairement à ce qu’il exige, la disposition du décret-loi no 127/2013 qui le transpose ne garantit pas, dans le contrôle des niveaux d’émission au point de rejet final des eaux usées, que les résultats de toutes les mesures, indiqués à l’annexe VI, partie 6, point 3, de la directive 2010/75/UE, soient utilisés; |
|
8) |
L’article 57, paragraphe 1, en ce que la disposition du décret-loi no 127/2013 qui transpose cet article utilise des données de référence qui ne correspondent pas aux données de référence établies dans la disposition citée; |
|
9) |
L’annexe VI, partie 8, point 1.3., lue conjointement avec l’article 49, en ce que, contrairement à ce que ces passages exigent, les dispositions du décret-loi no 127/2013 qui les transposent ne garantissent pas que, dans le cadre de l’évaluation du respect des valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau, il soit tenu compte de l’article 45, paragraphe 1, sous e), et de l’article 48, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE. |
(1) JO 2010, L 334, p. 17.
(2) Diário da Répública no 167/2013, série I du 30 août 2013, pages 5324 à 5389.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2065/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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