Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que l’installation soit exploitée conformément aux principes suivants:
a)toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution;
b)les meilleures techniques disponibles sont appliquées;
c)aucune pollution importante n’est causée;
d)conformément à la directive 2008/98/CE, la production de déchets est évitée;
e)si des déchets sont produits, ils sont, par ordre de priorité et conformément à la directive 2008/98/CE, préparés en vue du réemploi, recyclés, valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l’environnement;
f)l'énergie est utilisée de manière efficace et l'utilisation et, dans la mesure du possible, la production d'énergie renouvelable est valorisée;
f bis)les ressources matérielles et l'eau sont utilisées de manière efficace, notamment par la réutilisation;
f ter)un système de management environnemental est mis en œuvre tel qu'il est prévu à l'article 14 bis;
g)les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;
h)les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d’éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site d’exploitation dans l’état satisfaisant défini conformément à l’article 22.
La directive prévoit que les installations visées doivent appliquer ces MTD (article 11), les conclusions sur les MTD servant de référence pour la fixation des conditions d'autorisation (article 14). […] En application de la directive, l'article R515-70 du Code de l'environnement prévoit ainsi le réexamen des prescriptions applicables aux installations dans un délai de 4 ans à compter de la publication au journal officiel de l'Union européenne des nouvelles conclusions sur les MTD, […]
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