Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que l’installation soit exploitée conformément aux principes suivants:
| a) | toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution; |
| b) | les meilleures techniques disponibles sont appliquées; |
| c) | aucune pollution importante n’est causée; |
| d) | conformément à la directive 2008/98/CE, la production de déchets est évitée; |
| e) | si des déchets sont produits, ils sont, par ordre de priorité et conformément à la directive 2008/98/CE, préparés en vue du réemploi, recyclés, valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l’environnement; |
| f) | l’énergie est utilisée de manière efficace; |
| g) | les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences; |
| h) | les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d’éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site d’exploitation dans l’état satisfaisant défini conformément à l’article 22. |
La directive prévoit que les installations visées doivent appliquer ces MTD (article 11), les conclusions sur les MTD servant de référence pour la fixation des conditions d'autorisation (article 14). […] En application de la directive, l'article R515-70 du Code de l'environnement prévoit ainsi le réexamen des prescriptions applicables aux installations dans un délai de 4 ans à compter de la publication au journal officiel de l'Union européenne des nouvelles conclusions sur les MTD, […]
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