Sans préjudice de l’obligation de détention d’une autorisation, les États membres peuvent prévoir, dans des prescriptions générales contraignantes, des exigences applicables à certaines catégories d’installations, d’installations de combustion, d’installations d’incinération des déchets ou d’installations de coïncinération des déchets.
En cas d’adoption de prescriptions générales contraignantes, l’autorisation peut simplement faire référence à ces prescriptions.