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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 18 déc. 2025, C-151/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-151/25 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 18 décembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0151 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1011 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 18 décembre 2025 (1)
Affaire C-151/25 [Viaudret (i)]
F.B.
contre
Région wallonne,
autres parties :
Parc éolien de Leuze-en-Hainaut SA,
e-NosVents SA,
Electrabel SA
[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (Belgique)]
[Demande de décision préjudicielle – Convention d’Aarhus – Article 6 – Participation du public – Article 6, paragraphe 1 – Points 20 et 22 de l’annexe I – Article 6, paragraphe 10 – Réexamen ou mise à jour des conditions d’exploitation d’une activité – Prolongation de la durée d’un permis de construire et d’exploitation d’un parc éolien – Obligation de soumettre cette prolongation à une phase de participation du public]
I. Introduction
1. La convention d’Aarhus (2) a été saluée comme « l’initiative la plus ambitieuse dans le domaine de la démocratie environnementale, lancée sous les auspices des Nations Unies » (3). Dans la déclaration de Lucques, adoptée par la première Réunion des Parties à la convention d’Aarhus, celle-ci a été décrite comme une « grande avancée pour la démocratie participative » (4).
2. La convention d’Aarhus repose sur trois piliers : l’accès à l’information, la participation du public dans le processus décisionnel et l’accès à la justice, chacun de ces piliers mettant en œuvre l’un des trois droits procéduraux en matière d’environnement (5). Parmi ces trois droits, le droit du public à participer au processus décisionnel en matière d’environnement est le « plus ouvertement démocratique » (6). Ce droit contribue à l’un des objectifs de la convention d’Aarhus, à savoir, comme l’indique le dixième considérant, celui de renforcer la responsabilité des pouvoirs publics et la transparence de leurs actions et de renforcer le soutien du public pour les décisions en matière d’environnement (7).
3. La présente affaire soulève la question de savoir si une décision de prolonger de 10 ans un permis d’environnement pour une activité relevant du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention d’Aarhus requiert une phase de participation du public et si cet article, dans son ensemble, fait obstacle à une réglementation nationale qui ne prévoit pas de participation du public pour une telle prolongation. L’affaire offre à la Cour l’opportunité d’interpréter l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus en vertu duquel les exigences de participation du public posées dans les paragraphes 2 à 9 de l’article 6 s’appliquent, mutatis mutandis lorsqu’il y a lieu, lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions d’exploitation d’une activité visée au paragraphe 1. La Cour se penchera plus particulièrement sur la question de savoir si la prolongation de la durée d’une activité relevant de l’article 6, paragraphe 1, sous a), doit être considérée comme un réexamen ou une mise à jour des conditions d’exploitation de l’activité en question et requiert par conséquent une participation du public lorsque cela est jugé approprié.
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
4. L’article 6 de la convention d’Aarhus, intitulé « Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières », prévoit aux paragraphes 1 et 10 :
« 1. Chaque partie :
(a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ;
(b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ;
[…]
10. Chaque partie veille à ce que, lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’il y a lieu. »
5. L’annexe I à la convention d’Aarhus contient une liste d’activités mentionnées à son article 6, paragraphe 1, sous a). Les points 20 et 22 de cette annexe sont libellés comme suit :
« 20. Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale.
[…]
22. Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils énoncés dans la présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l’article 6 de la présente convention. Toute autre modification ou extension d’activités relève du paragraphe 1 b) de l’article 6 de la présente convention. »
B. Le droit de l’Union européenne
6. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1 ; ci-après la « directive EIE ») prévoit :
« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4. »
7. Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive EIE :
« 1. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. […] »
8. L’annexe II de la directive EIE énumère les projets mentionnés à l’article 4, paragraphe 2. Le titre 3 de cette annexe, intitulé « Industrie de l’énergie », dispose au point (i) :
« Installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens) ; »
C. Le droit national
9. En complétant la première phrase de l’article 50, paragraphe 1, du décret relatif au permis d’environnement du 11 mars 1999 (Moniteur belge du 8 juin 1999, p. 21114) (ci-après le « décret sur les permis d’environnement ») qui prévoit une durée maximale de 20 ans pour un permis d’environnement, l’article 89 du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement (ci-après le « décret du 23 juin 2016 ») dispose que la durée maximale d’un permis pour une éolienne est de 30 ans.
10. D’après le premier paragraphe de l’article 109 du décret du 23 juin 2016, la modification en ce qui concerne la durée maximale de 30 ans d’un permis d’environnement pour une éolienne s’applique aux demandes présentées après l’entrée en vigueur de ce décret, plus précisément après le 1er août 2016. Pour ce qui est des permis qui étaient valides avant le 1er août 2016, il découle du deuxième paragraphe de l’article 109 dudit décret qu’ils peuvent être prolongés, une fois, pour une période maximale de 10 ans.
11. Ces dispositions sont mises en œuvre par l’arrêté du gouvernement wallon du 20 avril 2017 modifiant l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement [ci-après le « décret sur les permis d’environnement »] et portant exécution des articles 108 et 109 du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement (ci-après l’« arrêté du 20 avril 2017 »).
12. Les dispositions mentionnées aux points 10 et 11 ci-dessus n’impliquent pas de participation du public dans le processus décisionnel.
III. Les faits, la procédure nationale et les questions préjudicielles
13. Le 28 août 2009, la société à responsabilité limitée Parc éolien de Leuze-en-Hainaut (PELZ) SA s’est vue accorder un permis unique initial (8) pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien comportant dix éoliennes dans la commune de Leuze-en-Hainaut (Belgique) (ci-après le « parc éolien »). Sur la base de ce permis, le parc éolien a été construit et est entré en service. Le permis a été annulé le 16 avril 2014 par le Conseil d’État (Belgique) et, après un examen supplémentaire, un nouveau permis a été délivré le 8 septembre 2014, lui-même annulé le 25 janvier 2017. Enfin, après un réexamen, un nouveau permis a été accordé le 6 juin 2017 pour une période de 20 ans, du 28 août 2009 au 28 août 2029.
14. Le 2 avril 2020, à la demande de l’un des exploitants du parc éolien, un fonctionnaire technique a rendu une décision étendant la durée du permis du 6 juin 2017 (en ce qui concerne la partie tenant au permis d’environnement) pour 10 ans, à savoir jusqu’au 28 août 2039 (ci-après la « décision attaquée »).
15. F.B., le requérant au principal et résident de la zone où le parc éolien est situé, cherche à obtenir l’annulation de la décision attaquée devant la juridiction de renvoi.
16. La partie défenderesse au principal est la Région wallonne. Les sociétés Parc éolien de Leuze-en-Hainaut SA, eNosVents SA et Electrabel SA ont été autorisées à intervenir dans la procédure.
17. Dans son recours, F. B. soulève un moyen tiré, notamment, d’une violation de l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus, soutenant que le parc éolien autorisé relève du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, sous a) de cette convention. La décision de modifier les conditions d’exploitation aurait dû être précédée d’une phase de participation du public. Le défaut d’avoir une telle procédure rend la décision attaquée illégale.
18. La partie défenderesse soutient que, eu égard à la définition des notions de « projet » et d’« autorisation » à l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et sous c) respectivement de la directive EIE, la décision attaquée qui étend simplement la durée du permis d’environnement, n’est pas une décision autorisant un projet.
19. Les parties intervenantes dans la procédure au principal soutiennent que la prolongation de la durée d’un permis unique en vertu de l’article 109, paragraphe 2, du décret du 23 juin 2016 ne relève pas du champ d’application de l’annexe I de la convention d’Aarhus. Elles affirment que, ni cette disposition, ni sa mise en œuvre par l’arrêté du 20 avril 2017 ne requièrent que la prolongation de la durée des permis des parcs éoliens accordés avant le 1er août 2016 soit soumise à une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE). Cette circonstance exclut l’application de l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus.
20. Le requérant a répondu que la directive EIE est dénuée de pertinence parce qu’il n’allègue pas une violation de cette directive. Il a soutenu que lorsqu’un processus décisionnel pour une activité comporte une phase de participation du public en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention d’Aarhus, toute procédure par laquelle une autorité publique réexamine ou met à jour par la suite les conditions d’exploitation de cette activité devrait comporter une telle phase. En n’exigeant pas de phase de participation du public dans le processus décisionnel, l’administration a omis d’exercer son pouvoir d’appréciation.
21. Le requérant rejette également le moyen soulevé par la partie défenderesse et les parties intervenantes et selon lequel son recours a été introduit tardivement, soutenant que la décision attaquée aurait dû donner lieu à une consultation du public et par conséquent à une notification en vertu de l’article D.29-22(2) du livre I du Code de l’Environnement aux fins de la détermination du délai pour l’introduction d’un recours.
22. La juridiction de renvoi note que l’arrêté du 20 avril 2017 a été précédé d’un avis de la section de législation du Conseil d’État. D’après cet avis, une décision de prolonger un permis accordé pour une activité énumérée à l’annexe I de la convention d’Aarhus ou qui est considéré comme ayant un effet potentiellement important sur l’environnement modifie les conditions en vertu desquelles l’activité est exercée et relève du champ d’application de l’article 6, paragraphe 10, de cette convention. Cet avis a par conséquent conclu que la décision en question devait faire l’objet d’une participation du public conformément à l’article 6, paragraphes 2 à 9, de la convention d’Aarhus.
23. Le gouvernement wallon n’a toutefois pas suivi cet avis. L’absence d’exigence de conduire une procédure de participation du public était, selon lui, justifiée, en substance, par la nécessité d’éviter une discrimination entre les anciens permis (accordés pour un maximum de 20 ans) et les nouveaux permis (accordés pour un maximum de 30 ans). Une autre justification était que le public avait déjà exprimé son opinion sur le projet, indépendamment de sa durée, et que les conditions d’exercice de cette activité n’avaient pas changé.
24. La juridiction de renvoi souligne qu’il n’est pas contesté que le permis pour le parc éolien en cause relève du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention d’Aarhus, lu en combinaison avec le point 20 de son annexe I. La question qui se pose est plutôt celle de savoir si la décision attaquée de prolonger ce permis requiert également une phase de participation du public.
25. Ce serait le cas si la décision vise à prolonger un permis qui peut être qualifié comme relevant de l’un quelconque des cas suivants :
– une autorisation pour une activité couverte par l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention d’Aarhus et le point 20 de son annexe I ou même comme une modification ou extension de cette activité en vertu du point 22 de cette annexe ;
– une autorisation pour une activité non énumérée à l’annexe I de la convention d’Aarhus, mais qui pourrait avoir un effet important sur l’environnement au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de cette convention ; ou
– une décision réexaminant ou mettant à jour les conditions d’exploitation d’une activité relevant du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus au sens de son article 6, paragraphe 10.
26. Dans ces circonstances, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer les questions préjudicielles suivantes à la Cour :
« Dans un régime juridique où l’exploitation d’une activité relevant de l’annexe I de la convention d’Aarhus fait l’objet d’un permis d’exploitation octroyé pour une durée maximale de 20 ans,
(1) l’article 6, paragraphes 1 et 10, et les points 20 et 22 de l’annexe I de la convention d’Aarhus doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une décision de prolonger de 10 années l’exploitation de l’activité initialement autorisée pour 20 années doit faire l’objet d’une phase de participation du public ?
(2) l’article 6, paragraphes 1 et 10, de la convention d’Aarhus doit-il être interprété en ce sens que n’est pas compatible avec cet article un régime juridique dans lequel la procédure de prolongation de 10 années de l’exploitation de l’activité n’emporte jamais de phase de participation du public ? »
27. F.B., Electrabel, le gouvernement belge et la Commission européenne ont présenté des observations écrites.
IV. Appréciation
28. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus, lu en combinaison avec les points 20 et 22 de son annexe I, ou l’article 6, paragraphe 10, de cette même convention, doivent être interprétés en ce sens qu’une phase de participation du public est requise avant l’adoption d’une décision de prolonger de 10 ans l’exploitation d’un parc éolien autorisé initialement pour 20 ans. Elle demande également si ces dispositions font obstacle à une législation nationale en vertu de laquelle le processus décisionnel pour prolonger l’activité en question de 10 ans n’implique pas de phase de participation du public.
29. Les questions de la juridiction de renvoi sont soulevées dans le contexte d’un recours en annulation de la décision attaquée, introduit par F.B., un résident de la zone où est situé le parc éolien et qui critique le défaut d’avoir une phase de participation du public.
30. Il convient de noter, à titre liminaire, que les dispositions de la convention d’Aarhus, signée par la Communauté et approuvée par la suite par la décision du Conseil 2005/370/CE (9), fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (10). Par conséquent, ainsi que la Commission le relève dans ses observations écrites, l’Union européenne et les États membres doivent se conformer aux obligations découlant de la convention d’Aarhus et, plus spécifiquement, aux obligations découlant de son article 6 relatif à la participation du public.
31. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que le permis initial pour l’activité en cause (le parc éolien) requiert l’organisation d’une participation du public. Cette activité relève du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention d’Aarhus, lu en combinaison avec le point 20 de son annexe I. En effet, ce point 20 étend les exigences de participation du public posées à l’article 6 de la convention d’Aarhus à toute activité pour laquelle la législation nationale prévoit une participation du public en vertu de la procédure d’EIE, ce qui est le cas pour l’activité en cause dans l’affaire au principal (11).
32. Cette activité pour laquelle l’EIE est requise en vertu du droit national, relève du champ d’application de la directive EIE (12). En effet, le point (i) du titre 3 de l’annexe II de la directive EIE énumère les « installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens) » parmi les projets mentionnés à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive en vertu duquel les États membres déterminent si le projet doit faire l’objet d’une EIE.
33. La décision attaquée étend la durée du permis original pour une activité pour laquelle une participation du public est requise (en vertu de la directive EIE et de la convention d’Aarhus qui fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne).
34. Or, la législation applicable, sur la base de laquelle la décision attaquée prolongeant la durée de l’activité en cause a été adoptée, ne prévoit pas de phase de participation du public en tant que condition nécessaire au processus décisionnel pertinent.
35. La question se pose donc de savoir s’il aurait dû y avoir une participation du public pour la prolongation de la durée de l’activité en cause conformément à la convention d’Aarhus (13).
36. La juridiction de renvoi examine trois dispositions de droit qui pourraient s’appliquer au renouvellement d’un permis pour une activité autorisée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention d’Aarhus. La première est cette disposition, lue en combinaison avec les points 20 ou 22 de l’annexe I de la convention ; la deuxième est l’article 6, paragraphe 1, sous b) de la convention ; et la troisième est son article 6, paragraphe 10. Chacune de ces dispositions détermine si, et sous quelles conditions, il existe une exigence de phase de participation du public.
37. Deux qualifications juridiques peuvent être appliquées à une décision de prolonger la durée d’une activité autorisée : d’après la première qualification, il s’agit d’une nouvelle décision d’autoriser une activité proposée conformément, d’une part, à l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention d’Aarhus, lu en combinaison avec le point 20 de son annexe I ou avec le point 22 de cette annexe (activité proposée énumérée à l’annexe I) ou, d’autre part, à l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la convention (activité proposée non énumérée à l’annexe I, mais ayant un effet important sur l’environnement). D’après la seconde qualification, cette décision est un réexamen ou une mise à jour des conditions d’exploitation pour une activité en vertu de l’article 6, paragraphe 10, de cette convention.
A. Le renouvellement du permis en tant que décision d’autoriser l’activité proposée (article 6, paragraphe 1, sous a) et sous b))
38. L’article 6 de la convention d’Aarhus pose le droit à la participation du public dans le processus décisionnel pour certaines activités spécifiques.
39. Les points sous a) et sous b), de l’article 6, paragraphe 1, posent ensemble les critères qui déterminent quelles décisions doivent faire l’objet d’une participation du public. Les deux points sont liés par le fait qu’ils tiennent compte de l’impact potentiellement important des activités proposées sur l’environnement (14). Le point sous a), fait référence aux activités énumérées à l’annexe I, qui sont présumées avoir un effet potentiellement important sur l’environnement et le point sous b) prévoit que les dispositions relatives à la participation du public s’appliquent également, conformément à la législation nationale, aux décisions sur les activités proposées non énumérées à l’annexe I qui pourraient néanmoins avoir un effet important sur l’environnement.
40. En ce qui concerne la possible application de cette disposition, F. B. soutient, en substance, que le renouvellement du permis pour l’activité en cause doit être considéré comme une nouvelle décision relative à cette activité. Puisque le permis original a été accordé en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention d’Aarhus, lu en combinaison avec le point 20 de son annexe I (15), le renouvellement de ce permis devrait, selon lui, être traité comme une nouvelle décision et devrait donc donner lieu à une participation du public. À titre alternatif, le renouvellement pourrait être considéré comme une extension ou une modification de cette activité en vertu du point 22 de cette annexe ou comme une décision relative à une activité qui n’y est pas énumérée, mais qui pourrait avoir un effet important sur l’environnement.
1. Le renouvellement du permis en tant que décision d’autoriser une activité proposée énumérée à l’annexe I (article 6, paragraphe 1, sous a) et point 20 de l’annexe I)
41. La participation du public s’applique, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention d’Aarhus, aux décisions d’autoriser ou non les activités proposées énumérées à l’annexe I (16).
42. Ainsi qu’il a déjà été expliqué ci-dessus (17), le point 20 de l’annexe I de la convention d’Aarhus étend l’article 6 à toute activité non couverte par les points 1 à 19 de cette annexe lorsque, conformément à la législation nationale, la participation du public est prévue en vertu de la procédure d’EIE (18).
43. La question de savoir si une activité relève du point 20 de l’annexe I de la convention dépend de trois éléments, à savoir (i) la participation du public ; (ii) une EIE à laquelle le public participe ; et (iii) la législation nationale prévoyant une EIE (19).
44. Par conséquent, si la législation nationale n’exige pas d’EIE pour accorder ou renouveler un permis, le point 20 de l’annexe I ne saurait à lui seul établir une telle exigence.
45. Ce qui précède est confirmé par les conclusions du comité d’examen du respect des dispositions de la convention d’Aarhus (ci-après le « comité d’examen ») dont il découle que la décision de prolonger la durée d’une activité ne relève pas du champ d’application du point 20 de l’annexe I de la convention d’Aarhus si une procédure d’EIE n’est pas exigée en vertu du droit national pour ce renouvellement (20).
46. Dans l’affaire au principal, il est clair que la législation nationale prévoit une EIE pour accorder le permis initial pour un parc éolien. Toutefois, ainsi que l’a observé la Commission, en substance, dans ses observations écrites, le renouvellement de ce permis ne semble pas exiger une telle évaluation.
47. Par conséquent, le renouvellement du permis en cause ne peut pas être considéré comme relevant du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la convention d’Aarhus, lu en combinaison avec le point 20 de son annexe I.
2. Le renouvellement du permis en tant que modification ou extension d’une activité (article 6, paragraphe 1, sous a) et point 22 de l’annexe I)
48. Le point 22 de l’annexe I de la convention d’Aarhus élargit le champ d’application de l’article 6 de la convention pour y inclure toute modification ou extension des activités lorsqu’une telle modification ou extension répond elle-même aux critères ou seuils posés dans cette annexe. Toute autre modification ou extension des activités ne répondant pas aux critères ou seuils posés dans l’annexe est soumise à l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la convention.
49. La question est de savoir si le terme de « modification ou extension » doit être compris comme recouvrant une simple prolongation de la durée d’une activité.
50. Puisque la première phrase du point 22 de l’annexe I de la convention d’Aarhus est similaire en substance au point 24 de l’annexe I de la directive EIE (21), il convient de souligner que d’après la jurisprudence de la Cour « il résulte [des] termes et de [l’]économie de [cette disposition] qu’[elle] vise les modifications ou les extensions d’un projet qui, notamment par leur nature ou leur ampleur, présentent des risques similaires, en termes d’incidences sur l’environnement, au projet lui-même. » (22)
51. La Cour a jugé que des mesures nationales qui avaient pour effet de prolonger, pour une période significative de 10 ans, la production industrielle d’électricité de centrales nucléaires qui avait été jusque-là limitée à 40 ans, en combinaison avec d’importants travaux de rénovation nécessaires du fait du vieillissement de ces centrales et de l’obligation de les mettre en conformité avec les normes de sécurité étaient « d’une ampleur comparable, en termes de risques d’incidences environnementales, à celle de la mise en service initiale desdites centrales. » (23)
52. Il peut être soutenu sur la base de cette jurisprudence et ainsi que la Commission l’a affirmé en substance dans ses observations écrites, qu’en l’absence de tous travaux et de toute modification physique, la simple prolongation de la durée d’un permis pour une activité qui existe déjà, comme celle en cause dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifiée de modification ou d’extension d’une activité.
53. L’arrêt de la Cour dans l’affaire FCC Česká republika(24), rendu dans le contexte de la directive 2010/75 qui met en œuvre les exigences de participation du public dans le domaine des émissions industrielles, corrobore cette interprétation. Dans le contexte de cette directive, le terme d’« extension » fait partie de la définition de « modification substantielle » posée à l’article 3, point 9, de la directive 2010/75. L’octroi d’un permis pour toute « modification substantielle » est soumis à une participation du public en vertu de l’article 24, paragraphe 1, sous b), de la directive 2010/75. La « modification substantielle » est définie comme une « modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d’une installation […] pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement » (mise en exergue par mes soins).
54. La Cour a jugé que la « seule prolongation de la durée de mise en décharge de déchets ne modifie pas, par elle-même, le périmètre de l’installation ni la capacité de stockage telle que prévue dans l’autorisation initiale et ne constitue donc pas une “extension” de l’installation. » (25)
55. Le guide d’application de la convention d’Aarhus – qui d’après la jurisprudence constante de la Cour peut être considéré comme un document explicatif susceptible, le cas échéant, d’être pris en considération, parmi d’autres éléments pertinents, aux fins d’interpréter cette convention, même si les analyses qu’il contient n’ont aucune force obligatoire et ne sont pas revêtues de la portée normative qui s’attache aux stipulations de ladite convention (26) – confirme l’interprétation selon laquelle le point 22 de l’annexe I de la convention concerne uniquement les modifications physiques ou extensions des activités (27).
56. Dans le cas de procédures administratives subséquentes, lorsqu’elles concernent des activités proposées couvertes par l’article 6, paragraphe 1, de la convention d’Aarhus ce n’est pas cette dernière disposition, lue en combinaison avec le point 22 de l’annexe I, qui s’applique, mais l’article 6, paragraphe 10 (28).
57. Par conséquent, le simple renouvellement du permis dans l’affaire au principal, qui n’implique pas la moindre modification physique ou extension de l’activité en cause, ne peut pas être qualifié de nouvelle décision. Toutefois, ainsi que je l’expliquerai dans la partie B ci-dessous, ce constat est sans préjudice du droit du public de participer sur le fondement d’une autre disposition, à savoir l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus qui gouverne les réexamens et les mises à jour des activités.
3. Le renouvellement du permis en tant que décision relative à une activité ayant un effet important sur l’environnement (Article 6, paragraphe 1, sous b) de la convention d’Aarhus)
58. L’article 6, paragraphe 1, sous b), de la convention d’Aarhus prévoit que les dispositions de l’article 6 de la convention concernant la participation du public dans les décisions sur des activités spécifiques doivent s’appliquer aux décisions sur les activités proposées non énumérées à l’annexe I de cette convention qui pourraient avoir un effet important sur l’environnement.
59. Il découle des termes de l’article 6, paragraphe 1, sous b), que les parties à la convention d’Aarhus déterminent si les exigences de participation du public s’appliquent lorsque l’activité proposée pourrait avoir un effet important sur l’environnement (29).
60. En ce qui concerne la prolongation de la durée de l’activité en cause, ainsi que la Commission l’a souligné en substance dans ses observations écrites, il n’y a pas suffisamment de preuves et d’informations dans le dossier devant la Cour pour déterminer si cette prolongation peut être considérée être une activité proposée susceptible d’avoir un effet important sur l’environnement.
61. Il convient également de souligner que le point 22 de l’annexe I de la convention d’Aarhus élargit le champ d’application de son article 6, paragraphe 1, sous b), à toute modification ou extension des activités lorsqu’une telle modification ou extension ne répond pas en soi aux critères ou seuils posés dans l’annexe I.
62. Il découle toutefois de l’analyse présentée dans la section précédente (30) que la modification ou extension de l’activité en vertu de ce point 22 de l’annexe doit être comprise comme une modification physique ou extension de sorte que le simple renouvellement d’un permis – une prolongation de sa durée sans altération physique ou travaux – n’est pas qualifié comme une telle modification ou extension.
63. Dans ces circonstances, le renouvellement du permis en cause ne semble pas être une décision relevant du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la convention d’Aarhus, lu en combinaison avec le point 22 de son annexe I.
B. Le renouvellement du permis en tant que réexamen ou mise à jour des conditions d’exploitation d’une activité (article 6, paragraphe 10)
64. L’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus requiert l’application des exigences de participation du public « mutatis mutandis lorsqu’il y a lieu » lorsqu’une autorité publique « réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1 ».
1. Les conditions d’application de l’article 6, paragraphe 10
65. L’article 6, paragraphe 10 « complète » (31) le point 22 de l’annexe I de la convention d’Aarhus. Tandis que ce point 22 concerne les modifications physiques ou extensions des activités, l’article 6, paragraphe 10 étend les exigences de participation du public aux réexamens et mises à jour des conditions d’exploitation d’une activité ce qui recouvre tout réexamen administratif ou toute mise à jour qui n’implique pas nécessairement une modification physique de l’activité (32).
66. L’application de l’article 6, paragraphe 10, est déclenchée par le réexamen ou la mise à jour des conditions d’exploitation d’une activité. Comme l’indique le terme lui-même, les « conditions d’exploitation » sont toutes les conditions qui sont exigées pour qu’une activité puisse être exercée (33). Le syntagme « réexamine ou met à jour » est suffisamment large pour couvrir la prise de décision en matière d’environnement à la suite du permis initial et qui entraine une modification des conditions d’exploitation.
67. Par sa formulation large, l’article 6, paragraphe 10, capture le cycle de vie de l’activité pour autant que des questions relevant du champ d’application de la convention d’Aarhus sont concernées. Cette disposition aide à garantir la réalisation continue de l’objectif de participation du public, qui est, ainsi que l’indique le neuvième considérant de la convention d’Aarhus, de donner au public la possibilité d’exprimer ses préoccupations et de permettre aux autorités publiques de tenir dûment compte de celles-ci.
68. Ce qui précède est corroboré par la nature de certaines activités énumérées à l’annexe I de la convention d’Aarhus qui impliquent l’utilisation de ressources naturelles. Ainsi qu’il est expliqué en doctrine, dans la plupart des pays, les autorisations pertinentes « ne sont délivrées que pour une période limitée (en règle générale, jusqu’à dix ans) et doivent être renouvelées ou mises à jour », en raison du fait que « la quantité d’une ressource à utiliser et les conditions de cette utilisation dépendent fortement de l’état de la ressource naturelle en question » (34).
69. L’article 6, paragraphe 10, de cette convention prévoit l’application des paragraphes 2 à 9 dudit article à la participation du public « mutatis mutandis, lorsqu’il y a lieu ». La référence à l’article 6, paragraphe 10, à l’application « mutatis mutandis » des exigences de participation du public signifie simplement « avec les modifications qui s’imposent » (35). En ce qui concerne le caractère approprié de la participation du public, bien que l’expression « lorsqu’il y a lieu » suggère « une certaine marge [d’appréciation] », elle n’implique pas un total pouvoir discrétionnaire (36). Cette clause, plutôt, « introduit un critère objectif à replacer dans le contexte des objectifs de la Convention » (37).
70. Le caractère approprié de la participation du public, en cas de réexamen ou de mise à jour des conditions d’exploitation de l’activité, est lié à l’importance des effets du réexamen ou de la mise à jour sur l’environnement. En effet, en déterminant si une activité proposée devrait être autorisée, il est tenu compte de l’impact potentiellement important sur l’environnement (38) qui demeure pertinent aux stades ultérieurs du processus décisionnel en matière d’environnement.
71. Ce qui précède est confirmé par les conclusions du comité d’examen qui a souligné que, en déterminant s’il sera « approprié », et donc requis d’avoir une phase de participation du public, lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions d’exploitation d’une activité soumise à l’article 6, une « sorte de contrôle de l’importance » s’applique (39).
72. L’expression « lorsqu’il y a lieu » doit être appliquée de telle manière à préserver l’effet utile de l’article 6, paragraphe 10 de la convention d’Aarhus. L’exigence d’avoir une phase de participation du public serait privée de tout effet utile si le cadre réglementaire national n’envisage aucune possibilité d’apprécier le caractère approprié d’avoir une phase de participation du public dans l’hypothèse d’un réexamen ou d’une mise à jour des activités.
73. C’était là précisément le problème dans l’affaire qui a donné lieu aux conclusions du comité d’examen concernant l’Union européenne au sujet de la directive 2010/75 (40). Le comité d’examen a constaté que l’Union européenne, en sa capacité de partie à la convention d’Aarhus, avait manqué à son obligation de se conformer à son article 6, paragraphe 10 « en mettant en place un cadre juridique qui n’envisage aucune possibilité de participation du public aux réexamens et aux actualisations » en vertu d’un certain nombre de dispositions de cette directive telle qu’applicable à l’époque de ces conclusions (41).
74. Il est important de noter qu’en vue de se conformer à la convention d’Aarhus, la directive 2010/75 a été modifiée pour préciser que « les membres du public concerné devraient disposer, en temps voulu, de possibilités effectives de participer à la délivrance ou à l’actualisation des conditions d’autorisation, fixées par l’autorité compétente, y compris lorsque les conditions d’autorisation sont réexaminées […] » (42).
2. La durée d’une activité en tant que condition d’exploitation et le renouvellement du permis dans l’affaire au principal
75. L’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus s’applique en cas de réexamen ou de mise à jour des conditions d’exploitation d’une activité ce qui recouvre toutes les conditions nécessaires à l’exploitation continue de l’activité (43). La durée autorisée d’une activité est nécessaire à l’exploitation continue de cette activité et fait partie intégrante de ces conditions d’exploitation (44).
76. Par conséquent, une décision qui prolonge la durée d’une activité modifie ses conditions d’exploitation et déclenche ensuite l’application de l’article 6, paragraphe 10, de la convention.
77. Je ne saurais souscrire aux observations du gouvernement belge selon lesquelles l’article 6, paragraphe 10, ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas eu de modification des conditions originales en vertu desquelles l’activité en cause a été exercée : cette absence n’altère pas le fait que la durée totale initiale de 20 ans a été prolongée de moitié entrainant une modification des conditions d’exploitation initiales (45).
78. En ce qui concerne le caractère approprié de l’organisation d’une participation du public, ainsi qu’il a déjà été souligné, les autorités jouissent d’une marge d’appréciation qui doit, néanmoins, être exercée en conformité avec les objectifs de la convention d’Aarhus (46).
79. Pour ce qui est du renouvellement du permis, cette convention ne pose pas de seuil « arithmétique » au-delà duquel il est approprié d’avoir une participation du public. Cela doit être déterminé sur la base de critères matériels. Le caractère approprié de la participation du public en cas de renouvellement d’un permis et l’appréciation quant à l’importance de l’effet sur l’environnement peuvent dépendre, notamment, de la nature de l’activité renouvelée et de la durée de la prolongation. Il est également important de tenir compte du point de savoir si, dans des phases antérieures de participation du public, ce dernier avait été informé des éventuelles prolongations du permis à l’avenir et avait donc eu la possibilité de s’exprimer sur les incidences environnementales qui y étaient attachées (47).
80. En tout état de cause, une prolongation importante de la durée initialement autorisée d’une activité suggère fortement qu’il est approprié d’organiser une participation du public. Ce qui précède est conforme à l’objectif de la participation du public d’offrir à ce dernier la possibilité d’exprimer ses préoccupations (48).
81. Le comité d’examen confirme cette interprétation. Il a retenu à de maintes reprises que « sauf dans les cas où la modification de la durée autorisée est d’une portée minimale et n’aurait manifestement que des effets négligeables ou nuls sur l’environnement, il convient que la prolongation de la durée soit subordonnée aux dispositions de l’article 6 » (49) (mise en exergue par mes soins). Le comité d’examen a jugé que la prolongation de la durée d’une activité pour 5 ans « ne saurait être qualifiée de très courte » et nécessitait donc une participation du public (50).
82. Dans la procédure au principal, le permis a été prolongé de 10 ans. Une prolongation de 10 ans d’une activité initialement autorisée pour 20 ans, est une prolongation de moitié de sa durée initiale et elle ne peut pas être considérée être « très courte ». En outre, à l’époque où le permis a été prolongé (2020) plus de 10 ans s’étaient écoulés depuis le lancement (2009) de l’activité en cause.
83. Ces facteurs sont une forte indication que la participation du public est appropriée. Toutefois, en définitive, c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier ces circonstances.
84. L’autre question soulevée par l’ordonnance de renvoi est celle de l’absence, dans le cadre réglementaire national, de la moindre possibilité de participation du public en ce qui concerne le renouvellement d’un permis pour une activité donnée.
85. Il ressort de cette ordonnance que l’une des raisons pour lesquelles le législateur national n’a pas prévu de phase de participation du public était que, lorsqu’un opérateur demande un permis, il y a une participation du public, y compris une EIE, indépendamment de la durée du permis accordé. Une autre raison était d’éviter toute discrimination entre les nouveaux permis pour les parcs éoliens (accordés pour une durée maximale de 30 ans) et les permis accordés en vertu du régime précédent (accordés pour une durée maximale de 20 ans).
86. Je ne suis pas convaincue que ces raisons justifient que le législateur exclue le renouvellement des permis du champ d’application de l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus. Premièrement, l’application de cette disposition ne dépend pas du point de savoir si le permis initial avait été précédé d’une participation du public. La disposition s’applique à toutes les situations dans lesquelles les conditions d’exploitation d’une activité sont « réexaminées ou mises à jour » et requiert que l’autorité concernée apprécie si la participation du public est « appropriée ». Bien que l’expression « lorsqu’il y a lieu » laisse aux autorités publiques une marge d’appréciation, son exercice ne peut pas être totalement écarté du simple fait que la participation du public a eu lieu dans le passé au sujet de questions sans lien avec le réexamen ou la mise à jour des conditions d’exploitation. Si tel n’était pas le cas, l’article 6, paragraphe 10, serait privé d’effet utile. En effet, toutes les activités pour lesquelles une participation du public a eu lieu (au sujet de questions autres que le réexamen ou la mise à jour des conditions d’exploitation de l’activité) seraient alors automatiquement exclues.
87. En ce qui concerne l’activité en cause dans la procédure au principal, il y a eu des stades successifs d’annulation et de réexamen judiciaires du permis depuis le lancement de l’exploitation de l’éolienne (51). Il ne ressort pas clairement du dossier devant la Cour si une participation du public a eu lieu lors de chacune de ces étapes. En tout état de cause, il n’y a pas de preuve que le public a eu la possibilité d’exprimer son point de vue spécifiquement sur la question d’une possible prolongation significative de la durée du permis accordé (52).
88. Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument selon lequel la participation du public conduit à une discrimination entre les titulaires d’anciens permis et titulaires de nouveaux permis, je considère qu’il est important de rappeler que l’application de l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus n’est pas optionnelle. Lorsque les conditions de son application sont réunies, le droit de participation du public doit être garanti (53). Le caractère approprié de la participation du public pour une activité donnée doit être déterminé en conformité avec les objectifs de la convention d’Aarhus (54). La participation du public n’est pas un simple exercice consistant à « cocher des cases » ou une simple formalité. Il s’agit d’un moyen d’atteindre les objectifs de démocratie environnementale poursuivis par cette convention (55).
89. En outre, l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus s’applique à tous les opérateurs, indépendamment du moment dans le temps où leur activité est autorisée. Par conséquent, même pour les opérateurs auxquels des permis ont été accordés pour 30 ans, il pourrait aussi y avoir une phase de participation du public dans le processus décisionnel en matière d’environnement s’il y a une modification ou mise à jour des conditions d’exploitation de leur activité.
90. Il convient également de préciser que la circonstance qu’une EIE a été réalisée lorsque le permis a été accordé n’est pas en soi décisive pour l’application de l’article 6, paragraphe 10. Cet article et le droit de la participation du public en général en vertu de la convention d’Aarhus, ne sont pas synonyme d’EIE (56). Ainsi qu’il est indiqué dans le guide d’application de la convention d’Aarhus, le champ d’application du deuxième pilier de cette convention est « différent du champ d’application de l’évaluation environnementale et présente une portée plus large » (57). Ce guide donne précisément comme exemple le réexamen ou la mise à jour des conditions d’exploitation d’activités spécifiques qui, dans de nombreux pays, à moins d’être lié à une modification ou mise à jour majeure de l’activité, n’est pas nécessairement soumise à une procédure d’EIE mais plutôt à une procédure d’autorisation environnementale (58).
91. Pour ces raisons, je considère que l’article 6, paragraphe 10, fait obstacle à une législation nationale qui ne comporte pas d’obligation des autorités publiques d’examiner le caractère approprié d’une participation du public pour le renouvellement pour 10 ans de permis pour l’exploitation de parcs éoliens.
92. La jurisprudence de la Cour mentionnée ci-dessus (59) et relative à la prolongation de la durée de l’exploitation d’une décharge dans le contexte de la directive 2010/75 ne saurait conduire à une autre interprétation. Dans l’arrêt FCC Česká republika, la Cour a jugé que la simple prolongation de la durée de la mise en décharge de déchets, sans la moindre modification des dimensions maximales autorisées de l’installation ou de sa capacité totale, ne constitue pas une « modification substantielle » au sens de l’article 3, point 9, de cette directive. Par voie de conséquence, l’opérateur de la décharge ne pouvait pas être contraint à demander un nouveau permis. Le raisonnement de la Cour était fondé sur le terme de « modification substantielle » qui requiert, notamment, une « extension » d’une installation.
93. Or, le champ d’application de l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus ne dépend pas d’une « modification substantielle » ou de la moindre extension physique d’une activité. L’article s’applique dans l’hypothèse d’un réexamen ou d’une mise à jour des conditions d’exploitation d’une activité. Ainsi qu’il a déjà été note ci-dessus (60), tandis que le point 22 de l’annexe I de la convention d’Aarhus, s’applique aux modifications physiques d’une activité, l’article 6, paragraphe 10, s’applique aux procédures administratives ultérieures (61).
94. En outre, la directive 2010/75 a été modifiée (62) depuis l’arrêt FCC Česká republika afin d’exiger la participation du public lorsqu’un permis est mis à jour à la demande de l’opérateur pour prolonger la durée de l’exploitation d’une décharge de déchets qui atteint les seuils prévus dans le point 5.4 de l’annexe I, de cette directive.
95. L’arrêt FCC Česká republika ne devrait donc pas être compris, selon moi, comme un obstacle à une interprétation selon laquelle le renouvellement pour 10 ans du permis pour un parc éolien est une mise à jour des conditions d’exploitation de cette activité qui déclenche ensuite l’application de l’article 6, paragraphe 10, de la convention d’Aarhus.
96. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, l’article 6, paragraphe 10, doit être interprété en ce sens qu’il requiert que les autorités publiques apprécient le caractère approprié d’avoir une phase de participation du public dans l’hypothèse de la prolongation pour 10 ans d’un permis pour un parc éolien initialement autorisé pour 20 ans et qu’il fait obstacle à un système juridique dans lequel la procédure de renouvellement d’un permis pour une telle activité ne comporte pas d’obligation de l’autorité publique d’examiner le caractère approprié d’avoir une phase de participation du public.
V. Conclusion
97. Au vu de ce qui précède, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions présentées par le Conseil d’État (Belgique) :
« L’article 6, paragraphe 10, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement doit être interprété en ce sens qu’il requiert des autorités publiques qu’elles apprécient le caractère approprié d’avoir une phase de participation du public dans l’hypothèse d’une prolongation pour 10 ans d’un permis pour un parc éolien autorisé initialement pour 20 ans et qu’il fait obstacle à un système juridique dans lequel la procédure de renouvellement d’un permis pour une telle activité ne comporte pas d’obligation des autorités publiques d’examiner le caractère approprié d’avoir une phase de participation du public ».
1 Langue originale : l’anglais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »).
3 United Nations Economic Commission for Europe, The Aarhus Convention : An Implementation Guide, 2e édition, 2014, (ci-après le « guide d’application de la convention d’Aarhus »), p. 3 et 253.
4 Déclaration de Lucques, 21-23 octobre 2002, Lucques, Italie.
5 Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 19.
6 Barritt, E., The Foundations of the Aarhus Convention : Environmental Democracy, Rights and Stewardship, Oxford, Hart Publishing, 2020, p. 28.
7 Voir, en général, Bándi, G. (ed.), Environmental Democracy and Law, Europa Law Publishing, Groningen-Amsterdam, 2014.
8 Dans la législation nationale, un « permis unique » désigne un permis qui concerne un projet mixte nécessitant tant un permis d’environnement qu’un permis d’urbanisme. Voir la définition des deux termes dans l’article 1er, paragraphes 11 et 12 respectivement et l’article 81 du décret sur les permis d’environnement. Voir également la définition d’un « permis unique » disponible à l’adresse https://permis-environnement.spw.wallonie.be/home/glossaire.html#permis-unique.
9 Décision du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2005, L 124, p. 1).
10 Voir, à cet égard, arrêts du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125, point 30) et du 8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Réception des véhicules à moteur) (C-873/19, EU:C:2022:857, point 48).
11 Dans ses observations écrites, F.B. affirme que les parcs éoliens avec une capacité totale de 3 MW sont des installations de « classe 1 » dont l’autorisation requiert une EIE et une enquête publique.
12 La directive EIE met en œuvre les exigences de participation du public de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les projets relevant du champ d’application de cette directive. Voir considérant 5 de la directive 2003/35 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 156, p. 17), qui dispose que « [l]a législation communautaire devrait être correctement alignée sur [la convention d’Aarhus] en vue de sa ratification par la Communauté. »
13 Le requérant critique uniquement l’absence de participation du public. Il n’y a pas de moyen tenant à l’organisation de l’évaluation des incidences sur l’environnement conformément à la directive EIE.
14 Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 131.
15 Voir ci-dessus, point 31 des présentes conclusions.
16 Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 126. D’après ce guide (p. 131), le terme d’« activité proposée » est assez large pour couvrir tant le terme « projet » dans la directive EIE que celui d’« installation » utilisé dans la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17).
17 Point 31 des présentes conclusions.
18 Voir ci-dessus, point 31 des présentes conclusions et guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 131.
19 ACCC/C/2008/35 (Géorgie), conclusions et recommandations, 18 juin 2010, point 43.
20 ACCC/C/2013/107 (Irlande), conclusions et recommandations, 19 août 2019, point 75.
21 Le point 24 de l’annexe I de la directive EIE inclut parmi les projets mentionnés dans l’article 4, paragraphe 1, de cette directive « [t]oute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés. »
22 Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17, EU:C:2019:622, point 78).
23 Arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17, EU:C:2019:622, point 79). La Cour a jugé que les mesures en cause dans cette affaire en combinaison avec les travaux de modernisation qui y sont inextricablement liés constituent en eux-mêmes un « projet » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive EIE (voir points 63 à 71, 90 et 94 de cet arrêt).
24 Arrêt du 2 juin 2022, (C-43/21, ci-après l’« arrêt FCC Česká republika », EU:C:2022:425).
25 Arrêt FCC Česká republika (point 36).
26 Arrêt du 8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0873" (Réception des véhicules à moteur) (C-873/19, EU:C:2022:857, point 55).
27 Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 132 et 158.
28 Ibid.
29 Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 132.
30 Point 57 des présentes conclusions.
31 Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 158.
32 Si elle implique une modification physique, la modification pertinente relève du point 22 de l’annexe I ; voir point 55 des présentes conclusions.
33 ACCC/C/2014/122 (Espagne), conclusions et recommandations, 17 décembre 2020, point 73. Le comité d’examen a jugé que les « conditions dans lesquelles une activité est exercée » comprennent « toutes les conditions dont est assorti un permis et pas seulement les conditions techniques ou les conditions de fonctionnement qui ont une incidence sur le processus de production ». Conformément à ces conclusions et recommandations, le comité d’examen a retenu au point 17 de son avis au Royaume des Pays-Bas concernant l’application du paragraphe 3(al. a) de la décision VII/8m du 28 novembre 2023 que « toutes les conditions dont est assorti un permis, qu’elles figurent ou non dans le permis lui-même, doivent être considérées comme des conditions dans lesquelles une activité est exercée ».
34 Jendrośka, J., « Public participation under Article 6 of the Aarhus Convention », dans Bándi, G., note 7 op cit, p. 136. Voir aussi guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 158.
35 Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 159.
36 ACCC/C/2009/41 (Slovaquie), conclusions et recommandations, point 55.
37 Ibid., point 56.
38 Voir le point 39 des présentes conclusions.
39 ACCC/C/2014/121 (Union européenne), conclusions et recommandations, 30 mars 2020, point 99. D’après ces mêmes conclusions, le contrôle de l’importance concerne le point de savoir si le réexamen ou la mise à jour est « susceptible de modifier les paramètres fondamentaux de l’activité ou s’il ou elle “porte sur” des aspects environnementaux importants de l’activité » (point 104, avec référence à ACCC/C/2006/17 (Communauté européenne), conclusions et recommandations, 2 mai 2008).
40 ACCC/C/2014/121 (Union européenne), note 39, op cit.
41 Ibid., points 109 et 120.
42 Voir considérant 37 de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75 et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (JO L, 2024/1785).
43 Voir ci-dessus, point 66 des présentes conclusions.
44 ACCC/C/2014/104 (Pays-Bas), conclusions et recommandations, 18 juin 2017, point 65, soulignant que la durée autorisée d’une activité est « clairement une condition d’exploitation ». D’après le guide d’application de la convention d’Aarhus « [d]ans de nombreux pays, les autorisations environnementales ne sont délivrées que pour une période limitée (en règle générale, jusqu’à dix ans) et doivent être renouvelées ou mises à jour ultérieurement. » (p. 158).
45 Voir à cet égard, ACCC/C/2013/107 (Irlande), conclusions et recommandations, 19 août 2019, point 84.
46 Voir le point 67 des présentes conclusions.
47 Voir, à cet égard, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire FCC Česká republika (C-43/21, EU:C:2022:64, point 67).
48 Dans le cas des éoliennes, le public pourrait vouloir exprimer son opinion, par exemple sur les questions comme les niveaux de perturbations sonores ou visuelles (effet stroboscopique), voir, de manière générale, Vandenput, T. et Vermer D., « Éoliennes », dans Delnoy, et M., Born, C.-Hu., Actualités choisies en droit de l’urbanisme et de l’environnement, Limal, Anthemis, Liège, 2021, p. 218-249, à la page 228.
49 ACCC/C/2014/104 (Pays-Bas), note 44, op cit, point 71 ; ACCC/C/2013/107 (Irlande), note 45 op cit, point 83 ; ACCC/C/2016/143 (Tchèquie), conclusions et recommandations, 26 juillet 2021, point 106 ; et ACCC/C/2014/121 (Union européenne), note 39 op cit, point 102.
50 ACCC/C/2013/107 (Irlande), note 45, op cit, point 84.
51 Voir point 13 des présentes conclusions.
52 Voir à cet égard ACCC/2013/107 (Irlande), note 45, op cit, point 85.
53 Voir article 1er de la convention d’Aarhus, en vertu duquel « chaque partie garantit les droits […], de participation du public au processus décisionnel […] conformément aux dispositions de la présente convention » (mise en exergue par mes soins).
54 Voir ACCC/C/2014/121, (Union européenne), note 39, op cit, point 97 ; et ACCC/C/2016/143, (Tchéquie) note 49, op cit, point 103.
55 Voir mes remarques introductives dans les présentes conclusions.
56 Ainsi que le comité d’examen le note, « la Convention ne fait pas de l’EIE un élément obligatoire de la participation du public ; elle prescrit seulement que dans les cas où la participation du public est prévue au titre d’une procédure d’EIE conformément à la législation nationale ([point] 20 de l’annexe I de la Convention), cette participation devrait intervenir dans le cadre des dispositions de l’article 6 » [ACCC/C/2008/24 (Espagne), conclusions et recommandations, 8 février 2011, point 82].
57 Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 122.
58 Ibidem.
59 Point 53 des présentes conclusions.
60 Point 65 des présentes conclusions.
61 Guide d’application de la convention d’Aarhus, p. 158.
62 Voir point 74 des présentes conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive 2003/35/CE du 26 mai 2003
- Directive (UE) 2024/1785 du 24 avril 2024
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