L'emballage extérieur ou, à défaut d'emballage extérieur, le conditionnement primaire de tout médicament doit porter les mentions suivantes:
a)le nom du médicament suivi de son dosage et de sa forme pharmaceutique et, le cas échéant, de la mention du destinataire (nourrissons, enfants ou adultes); lorsque le médicament contient jusqu'à trois substances actives, la dénomination commune internationale (DCI) ou, si celle-ci n'existe pas, la dénomination commune;
b)la composition qualitative et quantitative en substances actives par unités de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes;
c)la forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prises;
d)une liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont prévus dans les ►M4 indications détaillées ◄ publiées au titre de l'article 65. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients doivent être mentionnés;
e)le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration. Un espace est prévu pour indiquer la posologie prescrite;
f)une mise en garde spéciale selon laquelle le médicament doit être maintenu hors de portée et de la vue des enfants;
g)une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament;
h)la date de péremption en clair (mois/année);
i)les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu;
j)les précautions particulières relatives à l'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets dérivés de médicaments, le cas échéant, ainsi qu'une référence à tout système de collecte approprié mis en place;
k)le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, le nom du représentant du titulaire désigné par ce dernier;
l)le numéro de l'autorisation de mise sur le marché;
m)le numéro du lot de fabrication;
n)pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication d'utilisation;
o)pour les médicaments autres que les médicaments radiopharmaceutiques visés à l’article 54 bis, paragraphe 1, les dispositifs de sécurité permettant aux grossistes et aux personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public:
— de vérifier l’authenticité du médicament, et — d’identifier les boîtes individuelles de médicaments,ainsi qu’un dispositif permettant de vérifier si l’emballage extérieur a fait l’objet d’une effraction.
En premier lieu, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 6322-1 du Code de la santé publique fait interdiction aux établissements de santé pratiquant la chirurgie esthétique d'utiliser des moyens publicitaires directs ou indirects. […] Enfin, en application de l'article 54 de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 modifié par la directive 2011/62/CE du 8 juin 2011 et l'article 25 du règlement délégué 2016/161 du 2 octobre 2015, chaque boîte de médicaments délivrés sur prescription doit comporter un numéro d'identification unique pour éviter la fraude et le trafic de médicaments.
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