1. La présente directive s'applique aux médicaments à usage humain destinés à être mis sur le marché dans les États membres et préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel. 2. En cas de doute, lorsqu'un produit, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition d'un «médicament» et à la définition d'un produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la présente directive s'appliquent. 3. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article et l’article 3, point 4), le titre IV de la présente directive s’applique à la fabrication de médicaments exclusivement destinés à l’exportation ainsi qu’aux produits intermédiaires, aux substances actives et aux excipients. 4. Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice des articles 52 ter et 85 bis.
L. 5137-1), les DADFMS ne sont pas considérées comme des produits de santé (au sens de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique), si bien que l'autorité de police compétente est la DGCCRF et non l'ANSM (l'ANSES étant, pour sa part, compétente pour les aspects de vigilance). […] Sachant que la détermination de la compétence organique dépend directement du champ de compétence ratione materiae des deux autorités, […]
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