1. La présente directive, qui est la huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles tels que définis à l'article 2 point a).
2. La présente directive ne s'applique pas aux activités de forage et d'extraction dans les industries extractives au sens de l'article 1er paragraphe 2 de la décision 74/326/CEE du Conseil, du 27 juin 1974, portant extension de la compétence de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille à l'ensemble des industries extractives ( 1 ).
3. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine, visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.