Directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2019 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 24 juin 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 août 1992 |
| Titre complet : | Directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) |
Transpositions • 14
Décisions • 30
Réformation —
Il résulte des dispositions combinées des articles R.4228-1 à R.4228-6 du code du travail, qui trouvent leur origine dans la directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992, que les obligations pesant sur les employeurs en matière d'hygiène et de sécurité de leurs salariés visent à prévenir les accidents du travail pouvant résulter de la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes sur un même chantier. […]
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive communautaire 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ;
—
[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 245, p. 6, et rectificatif JO 1993, L 41, p. 50).
Commentaires • 25
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4) prévoit l'adoption d'une directive visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur les chantiers temporaires ou mobiles;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (5), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai des prescriptions minimales concernant les chantiers temporaires ou mobiles;
considérant que les chantiers temporaires ou mobiles constituent un secteur d'activité exposant les travailleurs à des risques particulièrement élevés;
considérant que des choix architecturaux et/ou organisationnels non adéquats ou une mauvaise planification des travaux lors de l'élaboration du projet de l'ouvrage ont joué un rôle dans plus de la moitié des accidents du travail sur les chantiers dans la Communauté;
considérant que, dans chaque État membre, les autorités compétentes en matière de sécurité et de santé au travail doivent être informées, avant le début des travaux, de la réalisation de travaux dont l'importance dépasse un certain seuil;
considérant que, lors de la réalisation d'un ouvrage, un défaut de coordination, notamment du fait de la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes sur un même chantier temporaire ou mobile, peut entraîner un nombre élevé d'accidents du travail;
considérant, dès lors, qu'un renforcement de la coordination entre les différents intervenants dès l'élaboration du projet de l'ouvrage, mais également lors de la réalisation de l'ouvrage, s'avère nécessaire;
considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
considérant, en outre, que les indépendants et les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur un chantier temporaire ou mobile peuvent, par leurs activités, mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs;
considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'étendre aux indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier, certaines dispositions pertinentes de la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière) (6) et de la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière) (7);
considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine des chantiers temporaires ou mobiles, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur, notamment en ce qui concerne la matière visée par la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (9) et la matière visée par la directive 89/440/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant la directive 71/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (10);
considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (11), le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 16 mars 2023, n° 18/02140
- Cour d'appel de Lyon 5 janvier 2021, n° 19/04501
- Article R483-12 du Code de commerce
- OCCITAINE AGRI
- VISIFORMA
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 2 mai 2024, n° 22/00246
- CABINET PAUL STEIN
- PREFECTURE DE MAYOTTE (MAMOUDZOU, 130003346)
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- Article R3121-14 du Code des transports
- PATRICK SOFT (NIMES, 413772377)
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- JML INOVUNION (CAMALES, 534569934)
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- LOGISTICS (TOULOUSE, 813730124)