Aux fins de la présente directive, on entend par:
| a) | «chantier temporaire ou mobile», ci-après dénommé «chantier»: tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste non exhaustive figure à l'annexe I; |
| b) | «maître d'ouvrage»: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé; |
| c) | «maître d'oeuvre»: toute personne physique ou morale chargée de la conception et /ou de l'exécution et/ou du contrôle de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage; |
| d) | «indépendant»: toute personne autre que celles visées à l'article 3 points a) et b) de la directive 89/391/CEE dont l'activité professionnelle concourt à la réalisation de l'ouvrage;. |
| e) | «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches visées à l'article 5; |
| f) | «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'œuvre d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches visées à l'article 6. |