Article 2 de la Directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «chantier temporaire ou mobile», ci-après dénommé «chantier»: tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste non exhaustive figure à l'annexe I;

b) «maître d'ouvrage»: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé;

c) «maître d'oeuvre»: toute personne physique ou morale chargée de la conception et/ou de l'exécution et/ou du contrôle de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;

d) «indépendant»: toute personne autre que celles visées à l'article 3 points a) et b) de la directive 89/391/CEE dont l'activité professionnelle concourt à la réalisation de l'ouvrage;

e) «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches visées à l'article 5;

f) «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'œuvre d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches visées à l'article 6.