Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, désigné(s) conformément à l'article 3 paragraphe 1:
a) coordonnent la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité:
— lors des choix techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement,
— lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;
b) coordonnent la mise en œuvre des dispositions pertinentes, afin d'assurer que les employeurs et, si cela est nécessaire pour la protection des travailleurs, les indépendants:
— mettent en œuvre de façon cohérente les principes visés à l'article 8,
— appliquent, lorsqu'il est requis, le plan de sécurité et de santé visé à l'article 5 point b);
c) procèdent ou font procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé visé à l'article 5 point b) et du dossier visé à l'article 5 point c), en fonction de l'évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues;
d) organisent entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 89/391/CEE en y intégrant, le cas échéant, des indépendants;
e) coordonnent la surveillance de l'application correcte des procédures de travail;
f) prennent les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.