Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, désigné(s) conformément à l'article 3 paragraphe 1:
a) coordonnent la mise en œuvre des dispositions de l'article 4;
b) établissent ou font établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation ayant lieu sur le site; ce plan doit, en outre, comporter des mesures spécifiques concernant les travaux qui rentrent dans une ou plusieurs catégories de l'annexe II;
c) établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs.