Article 9 de la Directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques

1.  Les États membres abrogent ou modifient les dispositions législatives et réglementaires nationales, autres que celles qui sont clairement d'ordre fiscal, qui entravent ou restreignent inutilement ou de manière disproportionnée l'utilisation d'instruments financiers pour la réalisation d'économies d'énergie sur le marché des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique.

2.  Les États membres mettent à la disposition des acheteurs existants et potentiels de services énergétiques et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les secteurs public et privé des contrats types pour ces instruments financiers. Ces contrats peuvent être émis par l'autorité ou l'agence visée à l'article 4, paragraphe 4.