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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 oct. 2025, C-760/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-760/23 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 23 octobre 2025.#« EVN Bulgaria Toplofikatsia » EAD contre OZ.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Rayonen sad Plovdiv.#Renvoi préjudiciel – Énergie – Promotion de l’efficacité énergétique – Directive 2012/27/UE – Article 9, paragraphe 3 – Comptabilisation transparente et exacte de la consommation d’énergie thermique des parties communes – Non-prise en considération de la quantité réelle de la chaleur fournie à chaque logement – Algorithme relatif à la répartition des frais liés à la consommation d’énergie thermique dans les immeubles en copropriété.#Affaire C-760/23. | |
| Date de dépôt : | 8 décembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0760 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:828 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gavalec |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
23 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Énergie – Promotion de l’efficacité énergétique – Directive 2012/27/UE – Article 9, paragraphe 3 – Comptabilisation transparente et exacte de la consommation d’énergie thermique des parties communes – Non-prise en considération de la quantité réelle de la chaleur fournie à chaque logement – Algorithme relatif à la répartition des frais liés à la consommation d’énergie thermique dans les immeubles en copropriété »
Dans l’affaire C-760/23 [Shanov] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rayonen sad Plovdiv (tribunal d’arrondissement de Plovdiv, Bulgarie), par décision du 28 septembre 2023, parvenue à la Cour le 8 décembre 2023, dans la procédure
« EVN Bulgaria Toplofikatsia »EAD
contre
OZ,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin, président de chambre, MM. M. Gavalec (juge rapporteur) et Z. Csehi et, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour « EVN Bulgaria Toplofikatsia » EAD, par MM. K. Nikolov, S. Popov et S. Radev, |
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– |
pour OZ, par Me A. Slavchev, advokat, |
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– |
pour la Commission européenne, par M. B. De Meester et Mme E. Ruseva, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO 2012, L 315, p. 1), de l’article 13 de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO 2006, L 114, p. 64), ainsi que des articles 101, 107 et 169 TFUE. |
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Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « EVN Bulgaria Toplofikatsia » EAD (ci-après « EVN »), une entreprise de fourniture d’énergie thermique, à OZ, une personne physique, au sujet d’une action en paiement de factures relatives à la fourniture d’énergie thermique pour le logement dont OZ est propriétaire au sein d’un immeuble en copropriété raccordé à un système de chauffage urbain. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les considérants 8 et 20 de la directive 2012/27 énoncent :
[…]
[…] » |
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L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive est rédigé comme suit : « La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la réalisation du grand objectif fixé par l’Union d’accroître de 20 % l’efficacité énergétique d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de cette date. Elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation de l’énergie, et prévoit l’établissement d’objectifs indicatifs nationaux d’efficacité énergétique pour 2020. » |
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5 |
L’article 9, paragraphes 1 et 3, de ladite directive dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals d’électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid ainsi que d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée. Un tel compteur individuel à des prix concurrentiels est toujours fourni :
[…] 3. Lorsqu’un bâtiment est alimenté en chaleur et en froid ou en eau chaude par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d’eau chaude est installé sur l’échangeur de chaleur ou au point de livraison. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chaleur/froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, des compteurs individuels de consommation sont également installés d’ici au 31 décembre 2016 pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude de chaque unité, lorsque cela est techniquement possible et rentable. Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs n’est pas rentable. Dans ces cas, d’autres méthodes rentables permettant de mesurer la consommation de chaleur peuvent être envisagées. Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres peuvent introduire des règles transparentes concernant la répartition des frais liés à la consommation thermique ou d’eau chaude dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la répartition des frais liés à la consommation de chaleur et/ou d’eau chaude comme suit :
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L’article 10 de la directive 2012/27, intitulé « Informations relatives à la facturation », prévoit : « 1. Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans [la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55), et dans la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94)], les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation soient précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VII, point 1.1, pour tous les secteurs relevant de la présente directive, y compris les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d’énergie au détail, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié. Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d’énergie. La facturation est fondée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n’a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée. 2. Les compteurs installés conformément aux directives [2009/72] et [2009/73] permettent d’obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d’accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d’effectuer lui-même un contrôle précis. Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent :
3. Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États membres :
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L’annexe VII de la directive 2012/27, intitulée « Exigences minimales en matière de facturation et informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle », dispose, à son point 1.1 : « Facturation fondée sur la consommation réelle Afin de permettre au client final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation devrait être établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle, et les informations relatives à la facturation devraient lui être communiquées au moins une fois par trimestre à sa demande ou s’il a opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas. Le gaz utilisé exclusivement pour la cuisine peut être exempté de cette obligation. » |
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En vertu de l’article 27 de cette directive, intitulé « Modifications et abrogations », la directive 2006/32 a été abrogée avec effet au 5 juin 2014, sous réserve de certaines exceptions. |
Le droit bulgare
La loi sur l’énergie
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9 |
L’article 38b, paragraphe 1, du Zakon za energetikata (loi sur l’énergie), du 9 décembre 2003 (DV no 107, du 9 décembre 2003), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur l’énergie »), dispose : « Les entreprises énergétiques qui sont parties aux contrats visés à l’article 38a, paragraphe 1, communiquent à leurs consommateurs de services énergétiques des informations concernant :
[…]
[…] » |
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10 |
L’article 125, paragraphe 3, de la loi sur l’énergie prévoit : « Les modalités et les conditions techniques relatives à l’approvisionnement en chaleur, à la gestion opérationnelle du système d’approvisionnement en chaleur, au raccordement de producteurs et de clients au réseau de transport de chaleur [ci-après le “réseau de chaleur”], à la distribution, à la suppression de l’approvisionnement en chaleur et à la suspension de l’alimentation en chaleur sont fixées par arrêté du ministre de l’Énergie. […] » |
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11 |
L’article 139, paragraphe 1, de cette loi est libellé comme suit : « La répartition de la consommation d’énergie thermique dans un immeuble en copropriété est effectuée selon un système de répartition de la consommation. […] » |
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Aux termes de l’article 140, paragraphe 1, de ladite loi : « La répartition de la consommation d’énergie thermique entre les consommateurs dans un immeuble en copropriété est effectuée au moyen : […]
[…] » |
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13 |
L’article 140a de la même loi dispose : « La quantité totale d’énergie thermique consommée dans un immeuble en copropriété raccordé à une sous-station d’abonné ou à une branche autonome de celle-ci est répartie entre l’eau chaude et le chauffage. » |
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14 |
L’article 141 de la loi sur l’énergie prévoit : « (1) L’énergie thermique pour l’eau chaude dans un immeuble en copropriété est déterminée par :
(2) L’énergie thermique visée au paragraphe 1 est répartie entre les clients aux conditions et selon les modalités de l’arrêté visé à l’article 125, paragraphe 3. » |
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Aux termes de l’article 142 de cette loi : « (1) L’énergie thermique destinée au chauffage d’un immeuble en copropriété est la différence entre la quantité totale d’énergie thermique destinée à la distribution dans un immeuble en copropriété et la quantité d’énergie thermique pour l’eau chaude, déterminée conformément à l’article 141, paragraphe 1. (2) L’énergie thermique destinée au chauffage d’un immeuble en copropriété se subdivise en chaleur émise par l’installation du bâtiment, en énergie thermique destinée au chauffage des parties communes et en énergie thermique destinée au chauffage des biens individuels. […] » |
L’arrêté sur le chauffage urbain
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16 |
L’article 38 du Naredba za toplosnabdyavaneto no 16-334 (arrêté no 16-334 sur le chauffage urbain), du 6 avril 2007, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« arrêté sur le chauffage urbain »), prévoit : « Le producteur, l’entreprise de transport de chaleur ou le fournisseur approvisionne les clients en énergie thermique dans le respect des conditions suivantes :
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L’article 52, paragraphes 1 et 2, de l’arrêté sur le chauffage urbain dispose : « (1) La répartition de la consommation d’énergie thermique entre les consommateurs dans des immeubles en copropriété s’effectue au moyen [de compteurs thermiques], de la manière suivante :
(2) Les appareils visés au paragraphe 1 contribuent à déterminer la partie de l’énergie thermique consommée par les différents consommateurs des immeubles en copropriété, en aval [du compteur thermique]. […] » |
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L’article 57 de cet arrêté prévoit : « (1) Lorsque la quantité d’énergie thermique se mesure au moyen [de compteurs thermiques] installés au-delà des limites de la propriété, les quantités relevées sont corrigées par les frais technologiques d’énergie thermique relatifs au secteur entre les [compteurs thermiques] et la limite de propriété. (2) Les frais technologiques d’énergie thermique des infrastructures sont déterminés conformément à la section IV. (3) La disposition visée au paragraphe 1 concerne également des sous-stations d’abonnés dans des immeubles en copropriété et unipersonnels. […] » |
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19 |
Les dispositions complémentaires dudit arrêté contiennent, à leur paragraphe 1, les définitions suivantes :
[…]
[…]
[…]
[…] » |
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20 |
Les dispositions transitoires et finales du même arrêté contiennent un paragraphe 2, libellé comme suit : « (1) Les propriétaires et/ou les titulaires d’un droit réel portant sur l’usage d’un bien immobilier dans un immeuble en copropriété sont tenus :
[…] » |
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21 |
L’arrêté sur le chauffage urbain comprend une annexe intitulée « Méthodologie de répartition de la consommation d’énergie thermique dans des immeubles en copropriété » (ci-après la « méthodologie »), dont le point 1 prévoit : « La consommation d’énergie thermique devant être répartie est la quantité d’énergie thermique mesurée au moyen du compteur thermique dans la sous-station d’abonné, corrigée selon les frais technologiques en fonction de la limite de la propriété ainsi que selon la quantité d’énergie thermique consommée pour compléter le remplissage de l’installation du bâtiment, lorsqu’un vecteur thermique provenant du réseau de chaleur est utilisé. » |
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22 |
Aux termes du point 2 de la méthodologie : « L’énergie thermique mesurée au moyen d’un compteur thermique dans une sous-station d’abonné d’un immeuble en copropriété pendant une période de comptage donnée est la somme de l’énergie consommée pour le chauffage, de l’énergie consommée pour l’approvisionnement en eau chaude à usage domestique et des frais technologiques d’énergie thermique dans la sous-station d’abonné. » |
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23 |
Le point 6 de la méthodologie précise que la quantité d’énergie thermique consommée pour le chauffage est la différence entre l’énergie telle que définie au point 1 de celle-ci et la quantité d’énergie thermique pour l’approvisionnement en eau chaude à usage domestique. |
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24 |
Le point 6.1 de la méthodologie prévoit : « La quantité d’énergie thermique consommée pour le chauffage comprend les quantités d’énergie thermique émise par l’installation du bâtiment, par les émetteurs de chaleur se trouvant dans les parties communes et par les émetteurs de chaleur se trouvant dans les biens immobiliers individuels. » |
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25 |
En vertu du point 6.1.1 de la méthodologie, la quantité d’énergie thermique émise par l’installation du bâtiment dépend du type et des caractéristiques thermophysiques du bâtiment ainsi que de l’installation de chauffage. Elle est déterminée par le fournisseur d’énergie qui effectue la répartition de la consommation conformément à la formule mathématique figurant à ce point. |
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26 |
Le point 6.1.3 de la méthodologie est libellé comme suit : « La quantité d’énergie thermique […], exprimée en kWh, émise par l’installation du bâtiment est répartie proportionnellement au volume chauffé des biens immobiliers selon le projet de construction. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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27 |
EVN, une entreprise énergétique, au sens de la loi sur l’énergie, détient une licence pour la production et le transport d’énergie thermique sur la base de laquelle elle fournit notamment des immeubles en copropriété en chauffage et en eau chaude. |
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28 |
OZ est propriétaire d’un bien dans un immeuble en copropriété raccordé au chauffage urbain pour lequel EVN fournit l’énergie thermique nécessaire à son fonctionnement. |
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29 |
Dans ce contexte, EVN a réclamé à OZ une somme de 519 leva bulgares (BGN) (environ 265 euros), au titre de sa consommation d’énergie thermique pendant la période allant du 1er mai 2018 au 31 octobre 2020, somme qui n’a pas été acquittée. De ce fait, EVN lui a également réclamé des intérêts de retard à concurrence de 78,20 BGN (environ 40 euros), pour la période allant du 3 juillet 2018 au 5 avril 2021. |
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30 |
OZ n’ayant pas payé ces montants, EVN a saisi le Rayonen sad Plovdiv (tribunal d’arrondissement de Plovdiv, Bulgarie), la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à la condamnation de OZ au paiement de ceux-ci. |
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31 |
OZ conteste être redevable des sommes réclamées par EVN, au motif notamment que la formule mathématique visée au point 6.1.1 de la méthodologie sur la base de laquelle est calculée la répartition de la consommation d’énergie thermique entre les différents copropriétaires est contraire au droit de l’Union. En outre, OZ allègue qu’il n’existe pas de contrat écrit pour la fourniture d’énergie, que le montant réclamé par EVN ne correspond pas à la consommation réelle, que les compteurs sont défectueux, que la sous-station d’abonné, c’est-à-dire le local technique de l’immeuble à partir duquel est assurée la distribution du chauffage et de l’eau chaude dans les différentes parties de celui-ci, n’est pas en bon état et qu’il n’y a pas de comptabilisation régulière de la consommation d’énergie. |
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32 |
À l’issue du rapport d’expertise réalisé dans le cadre de la procédure au principal, qui n’est pas contesté par les parties, il a été constaté que les compteurs thermiques utilisés correspondaient aux exigences de l’arrêté sur le chauffage urbain, mais aussi que l’installation de chauffage concernée présentait certaines irrégularités, ce qui avait pour conséquence que les données retenues par le fournisseur étaient incorrectes. |
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33 |
En particulier, l’expert a remis en cause les calculs de répartition de la consommation d’énergie thermique effectués sur la base de la formule mathématique figurant au point 6.1.1 de la méthodologie, dans la mesure où ces calculs avaient pour effet que les utilisateurs ne consommant pas d’énergie thermique étaient redevables d’une partie des sommes dues par les utilisateurs qui en consommaient mais qui ne s’acquittaient pas de leurs factures. |
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34 |
À cet égard, la juridiction de renvoi émet des doutes quant à la compatibilité de la méthodologie avec l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/27. Dans ce contexte, elle relève que les éléments de la formule mathématique figurant au point 6.1.1 de la méthodologie ne sont pas clairs et que, au regard des éléments pris en compte dans cette formule, il est fort probable que les montants réclamés aux consommateurs qui ne consomment pas d’énergie thermique dans leurs logements soient trop élevés. En effet, ladite formule serait basée sur des données théoriques figurant dans les projets de réalisation des installations de chauffage, sans tenir compte des conditions réelles dans lesquelles ces installations fonctionnent en pratique et sans savoir si ces conditions réelles sont les mêmes que celles qui ont été théoriquement prévues. |
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35 |
Dans ces conditions, le Rayonen sad Plovdiv (tribunal d’arrondissement de Plovdiv) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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36 |
La Commission conteste la recevabilité des questions préjudicielles, dans la mesure où celles-ci portent sur l’interprétation des articles 101, 107 et 169 TFUE. |
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37 |
Elle souligne que la demande de décision préjudicielle ne contient aucun élément permettant d’établir un lien entre l’objet du litige au principal et les articles 101, 107 et 169 TFUE ni les éléments de fait et de droit qui permettraient à la Cour d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi en vue de la solution du litige dont elle est saisie. |
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38 |
En outre, en ce qui concerne l’interprétation sollicitée de l’article 169 TFUE, la Commission soutient que, étant donné que cette disposition concerne une compétence de l’Union, son interprétation ne devrait pas être pertinente pour l’évaluation de mesures prises par les États membres. À cet égard, la directive 2012/27 prévoirait une harmonisation minimale et n’empêcherait donc pas les États membres d’adopter des mesures plus strictes afin d’assurer une protection accrue des consommateurs. |
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39 |
À cet égard, il convient de rappeler que la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige au principal, qui seule possède une connaissance précise des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 25, et du 4 octobre 2024, Biohemp Concept, C-793/22, EU:C:2024:837, point 26 ainsi que jurisprudence citée). |
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40 |
Cela étant, la Cour ne saurait statuer sur une question préjudicielle lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle du droit de l’Union, demandée par une juridiction nationale, n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige dont celle-ci est saisie, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts du 13 juillet 2000, Idéal tourisme, C-36/99, EU:C:2000:405, point 20, et du 4 octobre 2024, Biohemp Concept, C-793/22, EU:C:2024:837, point 27 ainsi que jurisprudence citée). |
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41 |
À cet égard, l’article 94 du règlement de procédure de la Cour exige que toute demande de décision préjudicielle contienne « un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées », « la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente », ainsi que « l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal ». |
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42 |
Or, en l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne contient aucun élément de nature à établir le lien de rattachement entre la réglementation nationale applicable en cause au principal et les dispositions du traité FUE dont l’interprétation est sollicitée. |
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43 |
Ainsi, cette demande n’expose pas les données factuelles permettant à la Cour de comprendre en quoi la solution du litige au principal nécessiterait une interprétation des articles 101, 107 et 169 TFUE ni les raisons pour lesquelles la juridiction de renvoi considère qu’une telle interprétation lui est nécessaire à cet effet. |
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44 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la cinquième question, relative à l’interprétation des articles 101 et 107 TFUE, est irrecevable, de même que les première à quatrième questions, dans la mesure où elles portent sur l’interprétation de l’article 169 TFUE. |
Sur le fond
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45 |
Par ses première à quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/27 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété est tenu de s’acquitter, d’une part, des frais qui lui sont facturés au titre de l’énergie thermique émise par l’ensemble des conduits et des installations de distribution et de fourniture d’énergie thermique à l’intérieur du bâtiment, y compris lorsque les parties communes de celui-ci ne sont pas équipées de radiateurs, alors que ces frais sont déterminés sur la base non pas d’une consommation réelle et individualisée, mais font l’objet d’une globalisation puis d’une répartition entre les copropriétaires proportionnellement au volume chauffé de leur appartement, et, d’autre part, des frais qui lui sont facturés au titre de sa consommation individuelle d’énergie thermique destinée au chauffage de son appartement et de l’eau chaude à usage domestique, alors que ces frais sont déterminés sur la base non pas d’une consommation réelle et individualisée, mais d’une formule mathématique reposant sur des paramètres peu clairs ou non étayés. |
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46 |
À titre liminaire, il convient de relever que, par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour une interprétation des dispositions de la directive 2006/32, plus particulièrement de l’article 13 de celle-ci, qui prévoit, notamment, que les États membres doivent veiller à ce que les factures adressées aux clients finals soient fondées sur la consommation réelle d’énergie et présentées de façon claire et compréhensible. |
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47 |
Conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2012/27, qui a remplacé la directive 2006/32, cette dernière a été abrogée avec effet au 5 juin 2014. De même, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2012/27, il appartenait aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette dernière au plus tard le 5 juin 2014. Cette directive ne comporte, par ailleurs, aucune disposition particulière quant à l’application dans le temps des dispositions de la directive 2006/32 qu’elle a remplacées. |
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48 |
Dès lors, les faits du litige au principal se rattachant à la période allant du 1er mai 2018 à 31 octobre 2020, il convient, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, d’examiner les questions préjudicielles à l’aune des dispositions de la directive 2012/27. |
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49 |
Tout d’abord, il convient de relever que la directive 2012/27 a pour objectif, conformément à son article 1er, de promouvoir une meilleure efficacité énergétique. Dans ce contexte et ainsi qu’il ressort du considérant 8 de cette directive, toute la chaîne énergétique, du producteur d’énergie au client final qui la consomme, est sollicitée pour atteindre cet objectif. |
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50 |
À cet égard, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2012/27, les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné, les clients finals reçoivent des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d’énergie et qui donnent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée. |
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51 |
Plus particulièrement, dans une situation, telle que celle en cause au principal, où il s’agit d’immeubles comprenant plusieurs appartements raccordés à un réseau de chaleur, l’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, de cette directive prévoit que des compteurs individuels de consommation devaient être installés pour le 31 décembre 2016 au plus tard, afin de permettre de mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude de chaque unité, lorsque cela est techniquement possible et rentable. Cette disposition précise en outre que, lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser de tels compteurs, des répartiteurs des frais de chauffage individuels doivent être utilisés pour mesurer la consommation de chaleur au niveau de chaque radiateur, les États membres pouvant toutefois envisager d’autres méthodes rentables permettant de mesurer la consommation de chaleur. |
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52 |
Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la directive 2012/27, lu à la lumière du considérant 20 de celle-ci, les États membres disposent d’une large marge de manœuvre tant quant au choix des mesures adaptées pour réduire la consommation d’énergie que des modalités de mise en œuvre de celles-ci. À ce titre, ils peuvent notamment prévoir des règles transparentes portant sur la répartition des frais liés à la consommation d’énergie thermique ou d’eau chaude dans les immeubles à appartements. Plutôt que d’opter pour une réglementation précise et exhaustive, les États membres peuvent également prévoir un cadre général laissant une marge de manœuvre aux copropriétés. |
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53 |
À ce titre, l’article 9, paragraphe 3, troisième alinéa, de cette directive précise que, dans une situation, telle que celle en cause au principal, où des immeubles comprenant plusieurs appartements sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres peuvent introduire des règles transparentes concernant la répartition des frais liés à la consommation thermique ou d’eau chaude dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles peuvent comporter des orientations concernant la répartition des frais liés à la consommation, premièrement, d’eau chaude à usage domestique, deuxièmement, de la chaleur émise par l’installation du bâtiment et aux fins de chauffage des zones communes ainsi que, troisièmement, du chauffage des biens individuels. |
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54 |
Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que dans certains immeubles en copropriété raccordé à un réseau de chaleur, comme l’immeuble en cause au principal, il paraît difficilement concevable de pouvoir individualiser entièrement les factures relatives au chauffage, notamment pour ce qui est de l’installation intérieure, c’est-à-dire de l’ensemble des conduits et des installations de distribution ainsi que de fourniture d’énergie thermique à l’intérieur du bâtiment concerné, et des parties communes. Concernant plus particulièrement l’installation intérieure, il peut s’avérer difficile, voire impossible, de déterminer avec précision la quantité de chaleur émise par cette installation dans chaque appartement. En effet, cette quantité comporte non seulement la chaleur émise à l’intérieur de l’appartement concerné par les éléments matériels de l’installation intérieure, mais aussi les échanges thermiques entre les locaux chauffés et les locaux non chauffés. En effet, les appartements d’un immeuble en copropriété ne sont pas indépendants les uns des autres sur le plan thermique, puisque la chaleur circule entre les unités chauffées et celles qui le sont moins ou ne le sont pas (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia et Toplofikatsia Sofia, C-708/17 et C-725/17, EU:C:2019:1049, points 85 et 86). |
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55 |
En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si les États membres peuvent prévoir que le propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété est tenu de s’acquitter de frais au titre de l’énergie thermique émise par l’installation intérieure, y compris lorsque les parties communes de celui-ci ne sont pas équipées de radiateurs, il y a lieu de relever que la directive 2012/27 n’impose pas aux États membres, lorsqu’ils prévoient des règles transparentes relatives à la répartition des frais liés à la consommation de l’énergie thermique, une condition selon laquelle les parties communes d’un immeuble en copropriété devraient être équipées de radiateurs. |
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56 |
En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 9, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2012/27 et de la jurisprudence citée au point 54 du présent arrêt, dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur, tel que celui en cause au principal, la chaleur émise par l’installation intérieure, du fait notamment que des tuyaux de chauffage traversent certains appartements et que des échanges thermiques s’opèrent entre les locaux chauffés et ceux qui ne le sont pas, doit être distinguée de la chaleur émise dans les parties communes produite par d’éventuels émetteurs de chaleur, tels que les radiateurs se trouvant dans les cages d’escalier et les couloirs. Il s’ensuit que les propriétaires des appartements ne sauraient être exemptés des frais liés à la consommation de l’énergie thermique émise par l’installation intérieure au seul motif que les parties communes de l’immeuble ne sont pas pourvues de tels émetteurs de chaleur. |
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57 |
En deuxième lieu, quant à la question de savoir si l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/27 s’oppose à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que chaque propriétaire d’un appartement doit s’acquitter des frais au titre de l’énergie thermique émise par l’installation intérieure de chauffage proportionnellement au volume chauffé des appartements selon le projet de construction, la Cour a déjà jugé, en substance, qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal semble correspondre à la notion d’« orientations », visée à l’article 9, paragraphe 3, troisième alinéa, de cette directive, puisque cette réglementation prévoit que les frais liés à la consommation thermique sont répartis entre ceux correspondant à la chaleur émise par l’installation intérieure, ceux relatifs à l’énergie thermique destinée au chauffage des parties communes et ceux concernant l’énergie thermique destinée au chauffage des biens individuels. La Cour a considéré que compte tenu de la marge de manœuvre reconnue aux États membres, la directive 2012/27 ne s’oppose pas à ce que les factures relatives à la consommation d’énergie thermique de l’installation intérieure soient établies, pour chaque propriétaire d’un appartement de l’immeuble concerné, proportionnellement au volume chauffé de son appartement (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia et Toplofikatsia Sofia, C-708/17 et C-725/17, EU:C:2019:1049, points 90 à 92). |
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58 |
En troisième lieu, s’agissant de la formule mathématique sur la base de laquelle sont calculés les frais liés à la consommation d’énergie thermique dans les immeubles en copropriété, il y a lieu de constater que l’article 9 de la directive 2012/27 ne prévoit pas les exigences auxquelles une telle formule doit répondre. |
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59 |
Toutefois, conformément à l’article 9, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2012/27, les États membres peuvent introduire des règles concernant la répartition des frais liés à la consommation thermique ou d’eau chaude dans les immeubles afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. |
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60 |
Or, pour qu’une telle comptabilisation de ces frais puisse être considérée comme étant transparente et exacte, il convient que celle-ci s’effectue sur une base tout aussi transparente et exacte, de manière à ce que le client final puisse, d’une part, connaître avec précision les frais qui lui sont portés en compte et, d’autre part, prendre, le cas échéant, des mesures pour adapter sa consommation personnelle, et, partant, se conforme à l’objectif de la directive 2012/27, à savoir promouvoir une meilleure efficacité énergétique. |
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61 |
Il s’ensuit que l’exigence de transparence et d’exactitude s’applique également à la formule mathématique, telle que celle en cause au principal, sur la base de laquelle lesdits frais sont calculés. |
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62 |
En l’occurrence, bien que la formule mathématique visée au point 6.1.1 de la méthodologie soit fondée sur certaines données objectives, il ressort du dossier dont dispose la Cour, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, qu’elle ne prend pas en considération un certain nombre de paramètres liés au fonctionnement réel de l’installation de chauffage en cause au principal. Il conviendrait en effet notamment qu’une telle formule prenne en compte les caractéristiques spécifiques de l’immeuble, telles que son isolation et celle du système de chauffage, les matériaux utilisés pour ce système ainsi qu’une éventuelle déperdition de chaleur. |
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63 |
En outre, selon le rapport d’expertise établi dans le cadre du litige au principal, cette formule manque de clarté en ce qu’elle comporte plusieurs ambiguïtés, ce qui pourrait remettre en cause le caractère transparent de la répartition des frais liés à la consommation d’énergie thermique ou d’eau chaude au sein de l’immeuble concerné. |
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64 |
Par ailleurs, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2012/27, les États membres doivent veiller à ce que les informations relatives à la facturation soient précises et fondées sur la consommation réelle, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié. Cette disposition opère un renvoi à l’annexe VII, point 1.1, de cette directive, qui prévoit notamment, sous l’intitulé « Facturation fondée sur la consommation réelle », que, afin de permettre au client final de réguler sa propre consommation d’énergie, la facturation devrait être établie au moins une fois par an sur la base de la consommation réelle, et les informations relatives à la facturation devraient lui être communiquées au moins une fois par trimestre à sa demande ou s’il a opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas. Il en découle que la formule de calcul des frais devrait être fondée sur des paramètres clairs et étayés afin que la facturation soit établie sur les informations précises et fondées sur la consommation réelle. |
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65 |
Dans ces conditions et sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, il semble que la formule mathématique visée au point 6.1.1 de la méthodologie, sur la base de laquelle sont calculés les frais liés à la consommation d’énergie thermique dans les immeubles en copropriété, ne permet pas une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle, au sens de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/27. |
|
66 |
Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de répondre aux première à quatrième questions que l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/27 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété est tenu de s’acquitter des frais qui lui sont facturés au titre de l’énergie thermique émise par l’ensemble des conduits et des installations de distribution et de fourniture d’énergie thermique à l’intérieur du bâtiment, y compris lorsque les cages d’escaliers et les couloirs du bâtiment ne sont pas équipés de radiateurs, à concurrence d’une part proportionnelle au volume chauffé de son appartement, pour autant que les règles et paramètres sur la base desquels les frais qui lui sont facturés au titre de sa consommation individuelle d’énergie thermique destinée au chauffage de son appartement et de l’eau chaude à usage domestique sont calculés garantissent la transparence et l’exactitude de la comptabilisation de la consommation individuelle. |
Sur les dépens
|
67 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété est tenu de s’acquitter des frais qui lui sont facturés au titre de l’énergie thermique émise par l’ensemble des conduits et des installations de distribution et de fourniture d’énergie thermique à l’intérieur du bâtiment, y compris lorsque les cages d’escaliers et les couloirs du bâtiment ne sont pas équipés de radiateurs, à concurrence d’une part proportionnelle au volume chauffé de son appartement, pour autant que les règles et paramètres sur la base desquels les frais qui lui sont facturés au titre de sa consommation individuelle d’énergie thermique destinée au chauffage de son appartement et de l’eau chaude à usage domestique sont calculés garantissent la transparence et l’exactitude de la comptabilisation de la consommation individuelle. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- DEE - Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique
- Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
- Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
- Directive 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques
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