1. Les États membres veillent à ce que le secteur public joue un rôle exemplaire dans le cadre de la présente directive. À cette fin, ils informent concrètement les citoyens et/ou les entreprises, selon le cas, sur le rôle d'exemple et les actions du secteur public.
Les États membres veillent à ce que le secteur public prenne une ou plusieurs mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, en privilégiant les mesures présentant un bon rapport coût/efficacité qui produisent les économies d'énergie les plus importantes dans les délais les plus courts. De telles mesures sont prises au niveau approprié, qu'il soit national, régional et/ou local, et peuvent prendre la forme d'initiatives législatives et/ou d'accords volontaires visés à l'article 6, paragraphe 2, point b), ou d'autres dispositifs ayant un effet équivalent. Sans préjudice des législations nationales et de la législation communautaire gouvernant les marchés publics:
— deux des mesures au moins de la liste figurant à l'annexe VI sont employées,
— les États membres facilitent ce processus en publiant des lignes directrices en matière d'efficacité énergétique et d'économies d'énergie pouvant servir de critère d'évaluation pour l'adjudication des marchés publics.
Les États membres facilitent et permettent l'échange des meilleures pratiques entre les organismes du secteur public, par exemple en ce qui concerne les pratiques dans le domaine des marchés publics prenant en compte l'efficacité énergétique, au niveau tant national qu'international; à cette fin, l'organisation visée au paragraphe 2 coopère avec la Commission s'agissant de l'échange des meilleures pratiques conformément à l'article 7, paragraphe 3.
2. Les États membres confient à au moins une organisation nouvelle ou existante les tâches d'administration, de gestion et de mise en œuvre à accomplir pour l'intégration des obligations d'amélioration de l'efficacité énergétique visées au paragraphe 1. Il peut s'agir des mêmes autorités ou agences que celles visées à l'article 4, paragraphe 4.