1. Les États membres veillent à ce que les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail:
a) fournissent sur demande, mais une fois par an au maximum, les informations statistiques agrégées sur leurs clients finals aux autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 4, ou à un autre organe désigné, sous réserve que celui-ci transmette les informations reçues à ces autorités ou agences. Ces informations sont suffisantes pour bien concevoir et mettre en œuvre les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique, et pour promouvoir et contrôler les services énergétiques et les autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Elles peuvent comprendre des informations historiques et comprennent des données actuelles sur la consommation de l'utilisateur final y compris, le cas échéant, le profil de charge, la segmentation de la clientèle et la localisation géographique des clients, tout en préservant l'intégrité et la confidentialité des informations qui sont à caractère personnel ou sensibles d'un point de vue commercial, conformément à la législation communautaire applicable;
b) s'abstiennent de toute activité susceptible d'entraver la demande et la fourniture de services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de ces services et mesures. L'État membre concerné prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces activités.
2. Les États membres:
a) choisissent au moins une des obligations suivantes que doivent respecter les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail, directement et/ou indirectement par l'entremise d'autres fournisseurs de services énergétiques ou de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique:
i) proposer des services énergétiques à des prix compétitifs à leurs clients finals et promouvoir ces services; ou
ii) offrir à leurs clients finals des audits énergétiques à prix compétitifs, menés en toute indépendance, et/ou des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, et promouvoir ces audits et mesures, conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 12; ou
iii) contribuer aux fonds et mécanismes de financement visés à l'article 11. Le niveau de ces contributions correspond au moins aux coûts estimés des activités visées au présent paragraphe et est fixé d'un commun accord avec les autorités ou agences visées à l'article 4, paragraphe 4; et/ou
b) veillent à ce que des accords volontaires et/ou d'autres mesures axées sur le marché, telles que les certificats blancs, ayant un effet équivalent à au moins une des obligations visées au point a), soient en vigueur ou mis en place. Les accords volontaires font l'objet d'une évaluation, d'un contrôle et d'un suivi effectués par l'État membre afin de vérifier qu'ils ont, dans les faits, un effet équivalent à au moins une des obligations visées au point a).
À cette fin, les accords volontaires énoncent des objectifs clairs et non ambigus et des obligations de contrôle et de rapport en liaison avec des procédures pouvant conduire à des mesures révisées et/ou complémentaires quand les objectifs ne sont pas atteints ou ne le seront probablement pas. Afin de garantir la transparence, les accords volontaires sont mis à la disposition du public et publiés avant leur application, dans la mesure que permettent les dispositions en vigueur en matière de confidentialité, et ils contiennent un appel à commentaires de la part des parties intéressées.
3. Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché autres que les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail, telles que les SSE, les installateurs d'équipement énergétique, les conseillers pour les questions d'énergie et les consultants en matière d'énergie, bénéficient de mesures d'encouragement suffisantes et de conditions égales, notamment en matière de concurrence, pour proposer et mettre en œuvre, en toute indépendance, les services énergétiques, audits énergétiques et mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique décrits au paragraphe 2, point a) i) et ii).
4. En vertu des paragraphes 2 et 3, les États membres ne peuvent confier des responsabilités aux gestionnaires de réseau de distribution qu'à la condition que soient respectées les obligations relatives à la dissociation comptable prévues à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE et à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE.
5. La mise en œuvre du présent article ne préjuge pas des dérogations ou exemptions octroyées en vertu des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE.