Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un suspect ou une personne poursuivie a fait l’objet d’un interrogatoire ou d’audiences par les services d’enquête ou l’autorité judiciaire avec l’assistance d’un interprète conformément à l’article 2, lorsqu’une traduction orale ou un résumé oral de documents essentiels a été fourni en présence de ces services ou de cette autorité conformément à l’article 3, paragraphe 7, ou en cas de renonciation de la personne à son droit à la traduction en vertu de l’article 3, paragraphe 8, l’existence de ces faits soit consignée conformément à la procédure de constatation prévue par la législation de l’État membre concerné.
Article 7 - Procédure de constatation
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 novembre 2010 |
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Décisions • 2
[…] L'article 6 de la décision-cadre 2005/214 prévoit que « [l]es autorités compétentes de l'État d'exécution reconnaissent une décision qui a été transmise conformément à l'article 4, sans qu'aucune autre formalité soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l'autorité compétente décide de se prévaloir d'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article 7 ».
[…] Article 7 […] 76. De plus, le paragraphe 3 e) de l'article 6 proclame le droit de l'accusé à l'assistance gratuite d'un interprète. Ce droit ne vaut pas uniquement pour les déclarations orales à l'audience, il vaut aussi pour les pièces écrites et pour l'instruction préparatoire (Hermi, précité, § 69). En ce qui concerne la phase précédant le procès, la Cour relève que l'assistance d'un interprète, comme celle d'un avocat, doit être fournie dès le stade de l'enquête, sauf à démontrer qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit (Baytar, précité, § 50, et Diallo c. Suède (déc.), no 13205/07, § 25, 5 janvier 2010).
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