À l’occasion de la révision des seuils de la directive 2004/17/CE, visée à son article 69, la Commission révise également les seuils prévus à l’article 8 de la présente directive, en alignant:
a)le seuil prévu à l’article 8, point a) de la présente directive, sur le seuil révisé prévu à l’article 16, point a), de la directive 2004/17/CE;
b)le seuil prévu à l’article 8, point b) de la présente directive, sur le seuil révisé prévu à l’article 16, point b), de la directive 2004/17/CE.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 bis modifiant les seuils prévus au premier alinéa.
Lorsqu’il est nécessaire de réviser les seuils conformément au premier alinéa et que des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à l’article 66 bis, et qu’en conséquence des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 66 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.
2. Les contre-valeurs des seuils fixés conformément au paragraphe 1 dans les monnaies nationales des États membres qui ne participent pas à l’euro sont alignées sur les contre-valeurs des seuils fixés dans la directive 2004/17/CE visés au paragraphe 1, calculées conformément à l’article 69, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/17/CE. 3. Les seuils révisés visés au paragraphe 1 et leur contre-valeur dans les monnaies nationales sont publiés par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.