Les marchés portant sur des services couverts par l’article 2 qui sont visés à l’annexe II sont attribués conformément à l’article 18 et à l’article 30, paragraphe 3.
Article 16 - Marchés de services visés à l’annexe II
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
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Décisions • 3
[…] 10 L'article 3 de cette directive, intitulé « Marchés mixtes », dispose, à son paragraphe 3, second alinéa : « Lorsqu'une partie d'un marché donné relève de l'article 346 [TFUE] ou de la directive [2009/81/CE], l'article 16 de la présente directive s'applique. » 11 Aux termes de l'article 4 de la directive 2014/24, intitulé « Montant des seuils » :
[…] Cependant, la Cour estime que le marché en cause au principal doit être qualifié de mixte, en ce sens qu'il porte à la fois sur des achats qui relèvent de la directive 2009/81, qui établit un cadre législatif spécifique pour la passation de marchés concernant des biens ou des services dans le domaine de la défense, et sur des achats qui relèvent de la directive 2014/24, qui porte de manière plus générale sur la passation des marchés publics. À cet égard, elle observe que l'article 3 de la directive 2009/81 et l'article 16 de la directive 2014/24 comportent chacun des dispositions visant à déterminer la directive applicable à de tels marchés mixtes et que les portées respectives de ces dispositions sont en partie divergentes.
[…] Lorsqu'une partie d'un marché donné relève de l'article 346 [TFUE] ou de la directive 2009/81/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO 2009, L 216, p. 76)], l'article 16 de la présente directive s'applique.
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