Article 22 de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Un gestionnaire rend disponible un rapport annuel par exercice pour chaque FIA de l’Union qu’il gère et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier. Ce rapport annuel est fourni aux investisseurs sur demande. Il est mis à la disposition des autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et, le cas échéant, de l’État membre d’origine du FIA.

Lorsque le FIA est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à la directive 2004/109/CE, seules les informations supplémentaires visées au paragraphe 2 doivent être fournies sur demande aux investisseurs, séparément ou en tant qu’informations supplémentaires au rapport financier annuel. Dans ce dernier cas, le rapport financier annuel est publié au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice.

2.  

Le rapport annuel comprend au moins les éléments suivants:

a) 

un bilan ou un état du patrimoine;

b) 

un compte des revenus et des dépenses de l’exercice;

c) 

un rapport sur les activités de l’exercice;

d) 

tout changement substantiel dans les informations visées à l’article 23 intervenu au cours de l’exercice sur lequel porte le rapport;

e) 

le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées par le gestionnaire à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, et, le cas échéant, l’intéressement aux plus-values (carried interests) versé par le FIA;

f) 

le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du gestionnaire dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du FIA.

3.   Les données comptables contenues dans le rapport annuel sont établies conformément aux normes comptables de l’État membre d’origine du FIA ou, conformément aux normes comptables du pays tiers dans lequel le FIA est établi et aux règles comptables établies dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA.

Les données comptables contenues dans le rapport annuel sont contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, au contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ( 23 ). Le rapport délivré par le contrôleur des comptes et, le cas échéant, ses réserves sont reproduits intégralement dans le rapport annuel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent autoriser les gestionnaires qui commercialisent des FIA de pays tiers à soumettre les rapports annuels de ces FIA à un contrôle conforme aux normes comptables internationales en vigueur dans le pays où le FIA a son siège statutaire.

4.   La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant le contenu et la forme du rapport annuel. Ces mesures sont adaptées au type de FIA auquel elles s’appliquent.