Lorsque les gestionnaires sont exposés à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ), ils agissent et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein des FIA concernés.
Article 17 de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version21 juillet 2011
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Version20 juin 2013
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Version2 juillet 2014
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Version13 janvier 2019
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Version26 juin 2021
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Version2 août 2021
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Version9 janvier 2024
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Version17 janvier 2025
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Version16 avril 2026
Version en vigueur•
| Entrée en vigueur : | 16 avril 2026 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 16 avril 2027 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-352/20, Arrêt de la Cour, HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. contre Magyar Nemzeti Bank, 1er août 2022
[…] « Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2009/65/CE – Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) – Directive 2011/61/UE – Fonds d'investissement alternatifs – Politiques et pratiques de rémunération des dirigeants d'une société de gestion d'OPCVM ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif – Dividendes distribués à certains membres de la direction – Notion de “rémunération” – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Droit de propriété »
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