En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, compte tenu aussi de la nature des FIA gérés par le gestionnaire, exigent que celui-ci ait de solides procédures administratives et comptables, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, y compris en ce qui concerne les réseaux et les systèmes d’information qui sont mis en place et gérés conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ), ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles de ses employés ou la détention ou la gestion d’investissements en vue d’investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant les FIA peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des FIA gérés par le gestionnaire sont placés conformément au règlement du FIA ou à ses documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.
2. La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1 du présent article, autres que les procédures et les dispositifs relatifs aux réseaux et aux systèmes d’information.Article 18 de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version21 juillet 2011
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Version20 juin 2013
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Version2 juillet 2014
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Version13 janvier 2019
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Version26 juin 2021
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Version2 août 2021
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Version9 janvier 2024
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Version17 janvier 2025
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Version16 avril 2026
Version en vigueur•
| Entrée en vigueur : | 16 avril 2026 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 16 avril 2027 |
1. Les États membres exigent des gestionnaires qu’ils utilisent à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées nécessaires pour la bonne gestion des FIA.
Décision • 1
[…] Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 312-1, 313-1, 313-2, 313-6, 313-19, 313-20, 313-21, 313-54, 313-55, 313-62, 313-72, 313-75, 314-3, 314-3-1, 314-6, 314-10, 314-11, 315-51, 321-23, 321-24, 321-30, 321-35, 321-93, 321-96, 321-100, 321-101, 321-147, 323-43, 323-44, 323-47, 323-49, 323-51, 323-52, 323-57, 323-60, 323-61, 323-63, 325-8, 325-10, 325-11, 325-12, 325-12-1, 325-12-3, 325-12-5, 325-18, 325-20, 325-22, 325-23, 325-27, 325-29, 325-30 ;
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