Les gestionnaires effectuent régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui leur permettent d’évaluer le risque de liquidité des FIA, et d’effectuer en conséquence un suivi du risque de liquidité des FIA.
2. Les gestionnaires veillent pour chaque FIA qu’ils gèrent à ce que la stratégie d’investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents. 2 bis. Un gestionnaire veille à ce que le FIA octroyant des prêts qu’il gère soit de type fermé.Par dérogation au premier alinéa, un FIA octroyant des prêts peut être de type ouvert à condition que le gestionnaire qui le gère soit en mesure de démontrer aux autorités compétentes de son État membre d’origine que le système de gestion du risque de liquidité du FIA est compatible avec sa stratégie d’investissement et sa politique de remboursement.
L’exigence énoncée au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) 2015/760.
2 ter. En vue de s’assurer qu’il respecte les paragraphes 1 et 2 du présent article, un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert sélectionne au moins deux outils de gestion de la liquidité appropriés parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, après avoir évalué l’adéquation de ces outils avec la stratégie d’investissement poursuivie, le profil de liquidité et la politique de remboursement du FIA. Le gestionnaire inclut ces outils dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA en vue de leur utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs du FIA. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l’annexe V, points 5 et 6.Par dérogation au premier alinéa, un gestionnaire peut décider de ne sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, pour un FIA qu’il gère si celui-ci est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ).
Le gestionnaire met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation et la désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités administratives et opérationnelles d’utilisation de cet outil. La sélection visée aux premier et deuxième alinéas ainsi que les politiques et procédures détaillées d’activation et de désactivation sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire.
Le remboursement en nature visé à l’annexe V, point 8, n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par le FIA.
Par dérogation au quatrième alinéa du présent paragraphe, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quote-part des actifs détenus par le FIA si ce FIA est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de ce FIA a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis, et si ce FIA est un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46, de la directive 2014/65/UE.
2 quater. Un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert peut, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou actions du FIA, comme visé à l’annexe V, point 1, ou, lorsque ces outils sont inscrits dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, activer ou désactiver d’autres outils de gestion de la liquidité sélectionnés parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2 à 8, conformément au paragraphe 2 ter du présent article. Le gestionnaire peut également, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe V, point 9.Un gestionnaire n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés au premier alinéa que dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances l’exigent et que les intérêts des investisseurs du FIA le justifient.
2 quinquies.Un gestionnaire notifie sans retard aux autorités compétentes de son État membre d’origine les cas suivants:
a)lorsque le gestionnaire active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1;
b)lorsque le gestionnaire active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, points 2 à 8, d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs du FIA.
Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 9, le gestionnaire notifie cette activation ou cette désactivation aux autorités compétentes de son État membre d’origine.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent sans retard les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ), de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. L’AEMF a le pouvoir de partager les informations reçues en vertu du présent paragraphe avec les autorités compétentes.
2 sexies. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires qui gèrent des FIA de type ouvert aient accès au moins aux outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe V. 2 septies. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les exigences auxquelles un FIA octroyant des prêts doit satisfaire pour maintenir une structure de type ouvert. Ces exigences comprennent un système solide de gestion de la liquidité, la disponibilité d’actifs liquides et des simulations de crise, ainsi qu’une politique de remboursement appropriée compte tenu du profil de liquidité des FIA octroyant des prêts. Ces exigences tiennent également dûment compte des expositions aux prêts sous-jacents, du délai moyen de remboursement des prêts ainsi que de la segmentation et de la composition générales des portefeuilles des FIA octroyant des prêts. 2 octies. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les caractéristiques des outils de gestion de la liquidité prévus à l’annexe V.Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la diversité des stratégies d’investissement et des actifs sous-jacents des FIA. Ces normes ne restreignent pas la capacité des gestionnaires à utiliser un outil de gestion de la liquidité approprié pour toutes les catégories d’actifs, tous les pays et territoires et toutes les conditions de marché.
2 nonies. Au plus tard le 16 avril 2025, l’AEMF élabore des orientations sur la sélection et le calibrage des outils de gestion de la liquidité par les gestionnaires aux fins de la gestion du risque de liquidité ainsi que pour atténuer les risques pour la stabilité financière. Ces orientations soulignent que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux gestionnaires. Elles comportent des indications sur les circonstances dans lesquelles les mécanismes de cantonnements d’actifs, visés à l’annexe V, point 9, peuvent être activés. La période d’adaptation prévue avant leur application est suffisante, tout particulièrement pour les FIA existants. 2 decies. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés aux paragraphes 2 septies et 2 octies du présent article à la Commission au plus tard le 16 avril 2025.La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 2 septies et 2 octies conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
3.La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures précisant:
a)les systèmes et procédures de gestion de la liquidité; et
b)la correspondance de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité et de la politique de remboursement visée au paragraphe 2.