Article 2 de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de l’article 3, la présente directive s’applique:

a) 

aux gestionnaires établis dans l’Union qui gèrent un ou plusieurs FIA indépendamment du fait que ces FIA soient des FIA de l’Union ou des FIA de pays tiers;

b) 

aux gestionnaires établis dans un pays tiers, qui gèrent un ou plusieurs FIA de l’Union; et

c) 

aux gestionnaires établis dans un pays tiers qui commercialisent un ou plusieurs FIA dans l’Union indépendamment du fait que ces FIA soient des FIA de l’Union ou des FIA de pays tiers.

2.  

Aux fins du paragraphe 1, les points suivants n’importent pas:

a) 

que le FIA soit de type ouvert ou fermé;

b) 

que le FIA revête la forme contractuelle, de trust, ou la forme statutaire ou qu’il ait toute autre forme juridique;

c) 

la structure juridique du gestionnaire.

3.  

La présente directive ne s’applique pas aux entités suivantes:

a) 

les sociétés holdings;

b) 

les institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE, y compris, le cas échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur nom, visées à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, ou les gestionnaires de placement désignés conformément à l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA;

c) 

les institutions supranationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque d’investissement européenne, le Fonds d’investissement européen, les institutions européennes de financement du développement et les banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et les autres institutions supranationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans la mesure où ces FIA agissent dans l’intérêt public;

d) 

les banques centrales nationales;

e) 

les autorités nationales, régionales et locales, et les autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension;

f) 

les systèmes de participation des travailleurs ou les plans d’épargne des travailleurs;

g) 

les structures de titrisation ad hoc.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les gestionnaires visés au paragraphe 1 respectent en permanence la présente directive.