Article 49 de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)

1.   L'enregistrement d'une marque est renouvelé sur demande de son titulaire ou de toute personne qui y est autorisée par la loi ou par contrat, pour autant que les taxes de renouvellement aient été payées. Les États membres peuvent prévoir que la réception du paiement des taxes de renouvellement vaut demande de renouvellement.

2.   L'office informe le titulaire de la marque de l'expiration de l'enregistrement au moins six mois avant ladite expiration. L'office n'est pas tenu responsable s'il ne donne pas cette information.

3.   La demande de renouvellement est à présenter, et les taxes de renouvellement sont à acquitter, au cours d'un délai d'au moins six mois précédant immédiatement l'expiration de l'enregistrement. À défaut, la demande peut encore être présentée dans un délai supplémentaire de six mois suivant immédiatement l'expiration de l'enregistrement ou du renouvellement de celui-ci. Les taxes de renouvellement et une surtaxe sont alors à payer dans ce délai supplémentaire.

4.   Si la demande n'est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés.

5.   Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. Il est inscrit au registre.