Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016

1.   L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

2.   Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque:

a)

le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b)

le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c)

le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

3.   Si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, il peut être interdit en particulier:

a)

d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b)

d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c)

d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d)

de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e)

d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f)

de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE.

4.   Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de cette marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire, dans la vie des affaires, des produits dans l'État membre où la marque est enregistrée, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le pouvoir conféré au titulaire de la marque en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

5.   Lorsque, antérieurement à la date d'entrée en vigueur, dans un État membre, des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE, le droit de cet État ne permettait pas d'interdire l'usage d'un signe dans les conditions visées au paragraphe 2, point b) ou c), les droits conférés par la marque ne peuvent pas être invoqués pour empêcher la poursuite de l'usage de ce signe.

6.   Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

Décisions51


1Tribunal judiciaire de Paris, 17 février 2023, 21/05343

[…] I . Demandes en contrefaçon de marque 1 . Atteinte au droit du titulaire de la marque 11. Les droits sur les marques nationales sont prévus par la directive 2015/2436, à son article 10, rédigé en ces termes : « 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque:

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  • Marque·
  • Contrefaçon·
  • Sociétés·
  • Site internet·
  • Parasitisme·
  • Usage·
  • Atteinte·
  • Fait·
  • Prestataire·
  • Air

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 décembre 2019, n° 17/07447

[…] L'article 583 de la directive 2015/2436/UE du 16 décembre 2015, dont le considérant 10 rappelle la nécessité d'assurer une protection étendue aux marques nationales jouissant d'une renommée dans l'Etat concerné identique à celle accordée aux marques de l'Union européenne renommée dans l'Union, précise désormais que la renommée de la marque nationale antérieure s'apprécie dans l'Etat membre dans lequel est demandé l'enregistrement ou dans lequel la marque est enregistrée, l'article 10§2c reprenant l'article 5§2.

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  • Marque antérieure·
  • Marque postérieure·
  • Sociétés·
  • Marque renommée·
  • Caractère distinctif·
  • Service·
  • Usage·
  • Propriété intellectuelle·
  • Enregistrement·
  • Atteinte

3CJUE, n° C-686/21, Arrêt de la Cour, VW contre SW e.a. et Legea S.r.l. contre VW e.a, 27 avril 2023

[…] 2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. » 14 Ces dispositions des articles 5 et 8 de la première directive 89/104 sont similaires aux dispositions correspondantes des articles 10 et 25 de la directive 2015/2436. Le litige au principal et les questions préjudicielles 15

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  • Marque ou demande de marque comme objets de propriété·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Autres questions de droit matériel·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Saisine de la cour de justice·
  • Marque de l'Union européenne·
  • Renvoi préjudiciel
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Commentaires11


Par marianne Laborde, Avocat À La Cour, Cabinet Marianne Laborde · Dalloz · 27 février 2024

Blip · 19 juin 2023

La Cour de cassation italienne a alors décidé de surseoir à statuer s'interrogeant sur les modalités d'exercice individuel du droit exclusif que détiennent conjointement les cotitulaires d'une marque au regard de l'article 10 de la directive 2015/2436 et des articles […] Ces articles disposent que tant la marque nationale que la marque de l'Union européenne peuvent faire l'objet de licences, exclusives ou non, pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elles sont enregistrées. […] En vertu de l'article 16 de ce règlement, la marque de l'Union européenne est considérée comme une marque nationale enregistrée dans l'État membre déterminé. […]

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Blip · 5 janvier 2023

Dans cette affaire, la Cour de justice était, une fois de plus, interrogée sur la notion d'usage au sens de l'article 9 du Règlement sur la marque de l'Union européenne et, plus particulièrement, sur la potentielle responsabilité des places de marché en ligne, ici Amazon. […] C-119/10, Frisdranken Industrie Winters, point 30). […] Jusqu'alors, la Cour de justice faisait preuve d'une certaine rigueur ou, […]

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