Le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 19 au moment où l'action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d'introduction de l'action, la marque a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l'appui de son action, ou qu'il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d'enregistrement de la marque ait été, à la date d'introduction de l'action, terminée depuis au moins cinq ans.
Article 17 - Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 janvier 2016 |
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Décisions • 16
[…] Selon l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige (issue de la LOI no2008-561 du 17 juin 2008), « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. »
[…] De même, je suis d'avis que l'article 17 de la directive 2015/2436 ( 41 ), qui a remplacé la directive 2008/95, aux termes duquel « [l]e titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe que dans la mesure où il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits conformément à l'article 19 au moment où l'action en contrefaçon est intentée », ne vise pas la possibilité de demander, y compris après la déchéance, par une action en contrefaçon, l'indemnisation du préjudice subi pour des actes commis alors que la marque déployait encore ses effets juridiques.
[…] 24. Je commencerai mon analyse en examinant l'arrêt Emanuel, qui constitue le principal élément de la jurisprudence de la Cour en la matière (section A). J'expliquerai ensuite pourquoi la règle du droit de l'Union applicable ne s'oppose pas, en principe, au prononcé de la déchéance d'une marque constituée du nom du créateur lorsqu'il en est fait usage dans les conditions décrites ci-dessus, à condition, toutefois, que cet usage empêche effectivement que cette marque remplisse sa fonction essentielle (section B). Enfin, j'examinerai l'argument que Pmjc tire de l'article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (section C).
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Commentaires • 7
La Cour a fait référence à l'arrêt Länsförsäkringar précité dont elle a jugé la jurisprudence pleinement transposable par analogie aux fins de l'interprétation des dispositions de la directive 2008/95/CE, dès lors que les articles 9, § 1, 15, § 1, […] et 12, § 1, al. 1, de la directive. […] Selon l'article 17 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 relatif au non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
L'article 6 de la directive 2015/2436 indique toujours que l'enregistrement confère un droit exclusif au titulaire. […] Cette disposition existait déjà, mais la directive de 2015 l'a renforcée. 5-2) L'article 17 : preuve d'usage comme condition d'opposabilité. […] L'article 17, paragraphe 1, de la directive 2015/2436, transposé en droit français par l'article L. 716-4-5 du CPI, prévoit que le titulaire d'une marque ne peut interdire l'usage d'un signe postérieur que s'il démontre l'usage sérieux de sa propre marque au cours des cinq années précédant l'action. […]
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