1. Les États membres exigent que, dans leurs relations avec les emprunteurs, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits:
| a) | agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement; |
| b) | fournissent aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, obscures ou fausses; |
| c) | respectent et protègent les informations à caractère personnel et la vie privée des emprunteurs; |
| d) | communiquent avec les emprunteurs d’une manière qui ne constitue pas un acte de harcèlement ou de coercition ou un abus d’influence. |
2. Les États membres veillent à ce qu’après le transfert des droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l’emprunteur, l’acheteur de crédits ou, s’ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou le gestionnaire de crédits, envoient à l’emprunteur une communication, sur papier ou sur un autre support durable, comprenant au moins les éléments suivants:
| a) | des informations sur le transfert qui a eu lieu, y compris la date du transfert; |
| b) | l’identité et les coordonnées de l’acheteur de crédits; |
| c) | l’identité et les coordonnées du gestionnaire de crédits ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), s’ils ont été nommés; |
| d) | s’il a été nommé, la preuve de l’agrément du gestionnaire de crédits octroyé conformément à l’article 7; |
| e) | le cas échéant, l’identité et les coordonnées du prestataire de services de gestion de crédits; |
| f) | présenté de manière bien visible, un point de contact auprès de l’acheteur de crédits ou, s’ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou du gestionnaire de crédits, ainsi que, le cas échéant, du prestataire de services de gestion de crédits, qui fourniront des informations si nécessaire; |
| g) | des informations sur les montants dus par l’emprunteur au moment de la communication, précisant ce qui est dû au titre du capital, des intérêts, des commissions et des autres frais autorisés; |
| h) | une déclaration indiquant que toutes les dispositions légales pertinentes du droit de l’Union et du droit national relatives notamment à l’exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pénal continuent de s’appliquer; |
| i) | le nom, l’adresse et autres coordonnées des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s’il n’a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située, et auprès desquelles l’emprunteur peut déposer une réclamation. |
La communication prévue au premier alinéa est écrite dans un langage clair et compréhensible pour le grand public.
3. Les États membres veillent à ce que, dans toute communication ultérieure avec l’emprunteur, l’acheteur de crédits ou, s’ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou le gestionnaire de crédits inclue les informations visées au paragraphe 2, point f), du présent article, excepté lorsqu’il s’agit de la première communication après la nomination d’un nouveau gestionnaire de crédits, auquel cas les informations visées au paragraphe 2, points c) et d), du présent article sont également incluses.
4. Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de toute exigence supplémentaire en matière de communications prévue dans d’autres dispositions applicables du droit de l’Union ou du droit national.