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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2026, C-744/24 |
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| Numéro(s) : | C-744/24 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 23 avril 2026.#P.W. contre Bank Polska Kasa Opieki S.A.#Renvoi préjudiciel – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 3, sous j) – Article 10, paragraphe 2, sous f) – Notion de “taux débiteur” – Notion de “montant de crédit prélevé” – Article 3, sous g) – Notion de “coût total du crédit pour le consommateur” – Perception d’intérêts sur un montant correspondant à un coût du crédit – Prime d’assurance.#Affaire C-744/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0744 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:337 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
23 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 3, sous j) – Article 10, paragraphe 2, sous f) – Notion de “taux débiteur” – Notion de “montant de crédit prélevé” – Article 3, sous g) – Notion de “coût total du crédit pour le consommateur” – Perception d’intérêts sur un montant correspondant à un coût du crédit – Prime d’assurance »
Dans l’affaire C-744/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy we Włodawie (tribunal d’arrondissement de Włodawa, Pologne), par décision du 20 septembre 2024, parvenue à la Cour le 24 octobre 2024, dans la procédure
P.W.
contre
Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin, président de chambre, MM. M. Gavalec et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour P.W., par Mme A. Bieniek, adwokat, |
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pour Bank Polska Kasa Opieki S.A., par Mme A. Cudna-Wagner radca prawny, et M. B. Miąskiewicz, adwokat, |
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pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. P. Kienapfel et P. Ondrůšek ainsi que Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous j), et de l’article 10, paragraphe 2, sous f) et g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66), telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2021 (JO 2021, L 438, p. 1) (ci-après la « directive 2008/48 »), lus à la lumière du principe d’effectivité ainsi que de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant P.W., un consommateur, à Bank Polska Kasa Opieki S.A., un établissement bancaire (ci-après la « banque »), au sujet du paiement d’une créance résultant d’un contrat de crédit à la consommation. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 93/13
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3 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose : « La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. » |
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4 |
L’article 3 de cette directive prévoit : « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. […] » |
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5 |
Aux termes de l’article 4 de la même directive : « 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses dudit contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. 2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. » |
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6 |
L’article 5 de la directive 93/13 est libellé comme suit : « Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7 paragraphe 2. » |
La directive 2008/48
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7 |
Les considérants 19, 31 et 43 de la directive 2008/48 énoncent :
[…]
[…]
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8 |
L’article 1er de la directive 2008/48, intitulé « Objet », est rédigé dans les termes suivants : « La présente directive a pour objet d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. » |
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9 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…]
[…] » |
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10 |
L’article 10 de ladite directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », prévoit : « 1. Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable. Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Le présent article s’applique sans préjudice de toutes les règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit communautaire. 2. Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise : […]
[…]
[…] » |
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11 |
L’article 19 de la directive 2008/48, intitulé « Calcul du [TAEG] », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Le [TAEG], qui équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur, est calculé selon la formule mathématique figurant à l’annexe I, partie I. 2. Pour calculer le [TAEG], on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit. Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur. » |
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12 |
L’article 22 de cette directive, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », énonce : « 1. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. Toutefois, l’article 16 bis, paragraphes 3 et 4, n’interdit pas aux États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions plus strictes afin de protéger les consommateurs. […] 3. Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci. […] » |
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13 |
Aux termes de la partie I de l’annexe I de ladite directive : « […] L’équation de base, qui définit le [TAEG], exprime sur base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais […] » |
Le droit polonais
La loi portant code civil
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14 |
Aux termes de l’article 3851, paragraphe 1, de l’ustawa Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964, dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2022, position 1360) : « Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque. » |
La loi sur le crédit à la consommation
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15 |
L’ustawa o kredycie konsumenckim (loi relative au crédit à la consommation), du 12 mai 2011 (Dz. U. 2011 no 126, position 715), a transposé dans l’ordre juridique polonais la directive 2008/48. |
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16 |
L’article 5, points 6, 6a et 10, de cette loi, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur le crédit à la consommation »), est ainsi libellé : « (6) coût total du crédit – tous les coûts obligatoires pour le consommateur en vertu du contrat de crédit, notamment :
sauf en ce qui concerne les frais de notaire à la charge du consommateur ; (6a) coût du crédit hors intérêts – tous les coûts qui pèsent sur le consommateur en vertu du contrat de crédit à la consommation, à l’exception des intérêts ; […] (10) taux débiteur – le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé. » |
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L’article 30 de ladite loi prévoit : « 1. Le contrat de crédit à la consommation doit préciser : […]
[…] » |
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18 |
L’article 45, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation dispose : « En cas de violation, par le prêteur, de l’article 29, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, points 1 à 8, 10, 11 et 14 à 17, des articles 31 à 33, de l’article 33a et des articles 36a à 36c, le consommateur, après avoir soumis une déclaration écrite au prêteur, rembourse le crédit, hors intérêts et autres coûts du crédit dus au prêteur, dans les délais et selon les modalités fixées par le contrat ». |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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19 |
Le 26 mai 2022, P.W. et la banque ont conclu un contrat de crédit à la consommation correspondant à un contrat-type. Les dispositions contractuelles n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle entre P.W. et la banque. Le montant du crédit à la consommation ainsi contracté par P.W. s’élevait à 150000 zlotys polonais (PLN) (environ 34400 euros). Sur ce montant, 133214,92 PLN (environ 30550 euros) ont été effectivement versés à P.W., les 16785,08 PLN (environ 3850 euros) restants étant destinés au paiement d’une assurance-crédit, dénommée « volontaire ». La souscription de cette assurance volontaire s’est accompagnée d’une baisse du taux d’intérêt du crédit. |
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20 |
Le montant total à rembourser par P.W. s’élevait à 207073,53 PLN (environ 47500 euros) et, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du contrat de crédit, le coût total du crédit était de 73858,61 PLN (environ 16950 euros). Ce coût englobait des intérêts d’un montant de 57073,53 PLN (environ 13100 euros) ainsi que la prime d’assurance, mentionnée au point précédent, d’un montant de 16785,08 PLN (environ 3850 euros). Le taux d’intérêt s’élevait à 8,49 % par an (incluant un taux de base de 4,36 % et une marge de 4,13 %). Ce taux d’intérêt a été appliqué sur le montant effectivement versé à P.W. en exécution du contrat, augmenté de celui de la prime d’assurance. Le TAEG énoncé dans le contrat de crédit était de 12,57 %. La durée de ce dernier a été fixée à 96 mois. |
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21 |
Par lettre du 18 août 2023, en application de l’article 45, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation, P.W. a adressé une déclaration à la banque afin de bénéficier de la sanction dite du « crédit gratuit ». En effet, selon lui, la banque a manqué à ses obligations, notamment du fait de la détermination imprécise de l’assiette des intérêts, de la mention d’un TAEG erroné et de la possibilité pour le prêteur de modifier unilatéralement les frais et commissions. Il a, dès lors, demandé le remboursement de la somme déjà réglée au titre des coûts du crédit pour un montant de 14428,83 PLN (environ 3310 euros), demande à laquelle la banque n’a pas donné suite. |
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22 |
Par requête du 25 octobre 2023, P.W. a saisi le Sąd Rejonowy we Włodawie (tribunal d’arrondissement de Włodawa, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, d’une demande visant, d’une part, à faire dire et juger que le crédit serait remboursé sans les intérêts et autres frais liés à celui-ci, dans les délais et selon les modalités fixés par le contrat, et, d’autre part, à obtenir la condamnation de la banque à lui payer la somme de 30051,76 PLN (environ 6900 euros), à savoir le montant des intérêts contractuels déjà remboursés ajouté à celui de la prime d’assurance, majoré d’intérêts légaux de retard. À l’appui de sa demande, P.W. a notamment fait valoir que le taux d’intérêt a été appliqué sur un montant correspondant à un coût du crédit hors intérêts. |
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23 |
La banque estime que le TAEG a été correctement calculé. Dans sa demande de crédit, P.W. aurait souhaité que la banque inclue dans le crédit le coût de l’assurance, ce qui a eu pour effet d’augmenter le montant du crédit. La banque souligne également que l’information selon laquelle le taux d’intérêt serait appliqué sur ce montant ainsi déterminé figurait dans le contrat de crédit. Elle ajoute que P.W. n’a payé aucune commission et que les coûts du crédit sont uniquement constitués des intérêts contractuels et de la prime d’assurance, ces coûts étant décrits en détail dans le « [f]iche d’information sur le crédit à la consommation », qui fait partie intégrante du contrat de crédit. |
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24 |
La juridiction de renvoi émet des doutes en ce qui concerne la conformité à la directive 2008/48 de cette pratique de la banque consistant à percevoir des intérêts sur un montant incluant, outre le capital du crédit, les coûts du crédit hors intérêts, à savoir sur une somme dont la totalité n’a pas été versée à l’emprunteur. Elle précise, à cet égard, que les « coûts du crédit hors intérêts », au sens de l’article 5, point 6a, de la loi sur le crédit à la consommation, comprennent, notamment, les frais, les commissions, taxes et marges si le prêteur en a connaissance, ainsi que les coûts des services annexes, notamment les assurances, lorsqu’ils sont indispensables pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions prévues par l’offre. |
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25 |
C’est dans ces conditions que le Sąd Rejonowy we Włodawie (tribunal d’arrondissement de Włodawa) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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26 |
Par lettre du 20 novembre 2025, la banque a indiqué avoir acquiescé à la demande du requérant au principal, telle que mentionnée au point 22 du présent arrêt. En réponse à une question posée par la Cour, la juridiction de renvoi, par une lettre en date du 18 décembre 2025, a précisé que la procédure au principal est toujours pendante. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
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27 |
La banque conteste la recevabilité des questions préjudicielles. |
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28 |
Tout d’abord, selon la banque, les questions posées par la juridiction de renvoi revêtent un caractère hypothétique en ce qu’elles reposent sur la prémisse erronée selon laquelle les clauses contractuelles visées par ces questions n’auraient pas été négociées. En outre, la seconde question serait dénuée de pertinence, dès lors que les informations fournies à P.W. quant au fait que les coûts afférents à l’assurance volontaire produiraient des intérêts ressortiraient de manière claire et compréhensible tant du contrat de crédit que de la fiche d’information. |
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29 |
Ensuite, le caractère hypothétique des questions préjudicielles résulterait du fait que l’affaire au principal ne concerne pas une commission ou d’autres frais perçus par la banque, mais porte sur une prime d’assurance volontaire, laquelle, loin de constituer un coût du crédit supporté par l’emprunteur au bénéfice de la banque, serait versée directement sur le compte de l’assureur. Or, conformément à la définition du « coût total du crédit pour le consommateur » figurant à l’article 3, sous g), de la directive 2008/48, une telle prime correspondrait au coût des services accessoires liés au contrat de crédit et relèverait, selon cette définition, d’une catégorie distincte de coûts. |
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30 |
Enfin, la banque fait valoir que la juridiction de renvoi n’a pas fourni à la Cour les éléments de fait ou de droit nécessaires pour permettre à cette dernière de répondre utilement aux questions posées, de sorte que la demande ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour. En particulier, la juridiction de renvoi se serait bornée à exposer les points de vue des parties sans les vérifier et aurait utilisé la notion de « coûts hors intérêts du crédit » de manière incohérente, en appliquant le critère selon lequel ces coûts sont constitués de l’ensemble des montants qui sont inclus dans le crédit sans être directement versés au consommateur. Cette juridiction ne tiendrait ainsi pas compte du fait que les fonds utilisés pour le remboursement de prêts, à savoir la consolidation des dettes, ne sont pas non plus versés au consommateur pour qu’il en dispose à sa guise, alors qu’il ne fait aucun doute qu’ils sont susceptibles de produire des intérêts. |
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31 |
À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 19 décembre 2024, Tudmur, C-185/24 et C-189/24, EU:C:2024:1036, point 26 ainsi que jurisprudence citée). |
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32 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi est saisie d’un recours introduit par P.W. contre la banque visant, notamment, à faire dire et juger que le crédit serait remboursé sans les intérêts et autres frais liés à celui-ci, au motif que des intérêts contractuels ont été perçus sur un montant correspondant à un coût du crédit hors intérêts. Cette juridiction précise qu’elle nourrit des doutes en ce qui concerne la conformité à la directive 2008/48 de cette pratique de la banque lui permettant la perception d’intérêts sur un montant incluant le capital du crédit et les coûts du crédit hors intérêts, alors que la somme correspondant à ces derniers n’aurait pas été versée à l’emprunteur. |
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33 |
C’est dans ce contexte que, par ses questions, ladite juridiction interroge la Cour sur l’interprétation de plusieurs dispositions de la directive 2008/48, lues à la lumière du principe d’effectivité et de certaines dispositions de la directive 93/13. |
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34 |
Ces questions portent donc effectivement sur l’interprétation de normes du droit de l’Union pertinentes pour la résolution du litige au principal. La juridiction de renvoi établissant seule le cadre juridique et factuel des litiges au principal sous sa propre responsabilité, il n’appartient pas à la Cour de vérifier les prémisses sur lesquelles lesdites questions sont fondées. |
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35 |
D’autre part, pour permettre à la Cour de fournir une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national, l’article 94 du règlement de procédure prévoit que la demande de décision préjudicielle doit contenir, notamment, un exposé sommaire de l’objet du litige au principal, ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi, ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées. De même, cette demande doit comporter un exposé des raisons qui ont conduit ladite juridiction à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. |
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36 |
Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, si la juridiction de renvoi a exposé ses propres constats de manière très succincte, à la différence des points de vue divergents des parties à la procédure au principal, il n’en reste pas moins que, au vu des éléments exposés aux points 32 et 33 du présent arrêt, la Cour dispose des éléments nécessaires pour répondre utilement aux questions posées. |
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37 |
Il s’ensuit que les questions préjudicielles sont recevables. |
Sur le fond
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38 |
À titre liminaire, dans la mesure où la juridiction de renvoi qualifie la prime d’assurance en cause au principal de « coût du crédit hors intérêts », il convient de rappeler, tout d’abord, que cette notion n’est pas prévue par la directive 2008/48, mais par le droit polonais et, plus précisément, à l’article 5, point 6a, de la loi sur le crédit à la consommation (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Mikrokasa et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C-779/18, EU:C:2020:236, points 40 et 42). |
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39 |
La Cour s’est référée à cette notion dans son arrêt du 26 mars 2020, Mikrokasa et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (C-779/18, EU:C:2020:236), en indiquant, au point 40 de cet arrêt, qu’elle constitue une sous-catégorie du « coût total du crédit », au sens de l’article 3, sous g), de la directive 2008/48, lequel englobe l’ensemble des coûts, y compris les intérêts. |
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40 |
Ensuite, il y a lieu de relever que les questions préjudicielles concernent le coût total du crédit accordé à P.W. qui englobe, outre les intérêts, une somme de 16785,08 PLN destinée au paiement d’une assurance-crédit, dénommée volontaire. La juridiction de renvoi émet des doutes en ce qui concerne la conformité à la directive 2008/48 d’une pratique de la banque consistant à percevoir des intérêts sur le montant versé à P.W. en exécution du contrat, augmenté des coûts du crédit hors intérêts, en précisant que ces derniers recouvrent, notamment, les coûts des services annexes au contrat, en particulier, les assurances, lorsqu’ils sont indispensables pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions prévues par l’offre. |
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41 |
À cet égard, il importe de relever que le caractère « volontaire » de l’assurance-crédit en cause au principal implique que celle-ci n’était pas requise pour l’obtention du prêt en tant que tel. Toutefois, dans la mesure où la souscription de cette assurance-crédit s’est accompagnée d’une baisse du taux d’intérêt du crédit, ladite assurance-crédit était requise pour l’obtention du prêt aux conditions prévues par l’offre de celui-ci. Dans ces conditions, la prime d’assurance, laquelle fait partie, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du contrat de crédit, du coût total du crédit, relève ainsi de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur », au sens de l’article 3, sous g), de la directive 2008/48. |
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42 |
Enfin, dans la mesure où la juridiction de renvoi assimile les « coûts du crédit hors intérêts » à une somme non versée à l’emprunteur, il convient de souligner que la qualification de « coût total du crédit pour le consommateur », telle que prévue à cet article 3, sous g), d’un montant donné, devant être supporté par l’emprunteur conformément au contrat de crédit, ne dépend pas de la circonstance que ce montant a fait, ou non, l’objet d’un versement sur un compte bancaire de l’emprunteur. |
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43 |
En effet, la circonstance que les montants empruntés sont d’abord versés sur un compte bancaire de l’emprunteur avant d’être utilisés pour régler l’achat de biens ou de services, ou pour s’acquitter de certains coûts, ou que le prêteur en effectue directement le versement aux créanciers de l’emprunteur, revêt un caractère aléatoire et ne saurait, en tant que telle, influer sur leur qualification en tant que coûts du crédit. |
Sur la première question
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44 |
Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. Il lui appartient, à cet égard, d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 26 ; du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, EU:C:2000:652, point 18, ainsi que du 2 décembre 2025, Russmedia Digital et Inform Media Press, C-492/23, EU:C:2025:935, point 44 ainsi que jurisprudence citée). |
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45 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi est saisie d’un litige dans le cadre duquel elle doit se prononcer sur la conformité à la directive 2008/48 d’une pratique de la banque consistant à percevoir des intérêts sur un montant incluant, outre le capital du crédit, les coûts du crédit hors intérêts, à savoir sur une somme dont la totalité n’a pas été versée à l’emprunteur. |
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46 |
Partant, il convient de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, sous g) et j), de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’inclusion, dans les contrats de crédit aux consommateurs, de clauses prévoyant l’application du taux d’intérêt, non seulement sur le montant total du crédit, mais également sur des sommes affectées au paiement de coûts liés à ce crédit et relevant, de ce fait, du coût total du crédit pour le consommateur. |
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47 |
Il convient de rappeler que, selon son article 1er, la directive 2008/48 a pour objet d’harmoniser certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. |
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48 |
En outre, il résulte de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive que, dans la mesure où celle-ci contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent pas maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles qui sont prévues par ladite directive. |
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49 |
Ainsi qu’il résulte des définitions énoncées à l’article 3 de ladite directive, la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » est liée à celles de « montant total du crédit » et de « montant total dû par le consommateur » en vue de calculer le TAEG (arrêt du 16 juillet 2020, Soho Group, C-686/19, EU:C:2020:582, point 38). |
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50 |
L’article 3 de la même directive ne comportant, pour ces notions, aucun renvoi au droit national, chacune d’elles doit être considérée comme constituant une notion autonome du droit de l’Union, devant être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière (arrêt du 16 juillet 2020, Soho Group, C-686/19, EU:C:2020:582, point 39 et jurisprudence citée). |
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51 |
Tout d’abord, s’agissant de la notion de « montant total du crédit », au sens de la directive 2008/48, celle-ci est définie à son article 3, sous l), comme étant le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit. |
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52 |
Ensuite, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, afin d’assurer une protection étendue des consommateurs, le législateur de l’Union retient, à l’article 3, sous g), de cette directive, une définition large de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » comme visant tous les coûts, y compris les intérêts, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire (arrêt du 26 mars 2020, Mikrokasa et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C-779/18, EU:C:2020:236, point 39 et jurisprudence citée). En outre, en vertu de l’article 3, sous i), de ladite directive, le TAEG correspond au « coût total du crédit pour le consommateur », exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 19, paragraphe 2, de la même directive. |
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53 |
Enfin, il y a lieu de relever que, dès lors que la notion de « montant total dû par le consommateur » est définie à l’article 3, sous h), de la directive 2008/48 comme désignant « la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur », il en découle que les notions de « montant total du crédit » et de « coût total du crédit pour le consommateur » sont exclusives l’une de l’autre et que, partant, le « montant total du crédit » ne saurait inclure aucune des sommes entrant dans le coût total du crédit pour le consommateur (arrêts du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, point 85, et du 16 juillet 2020, Soho Group, C-686/19, EU:C:2020:582, point 42). |
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54 |
Ainsi, la directive 2008/48 contient une conception complète de la ventilation des sommes relevant des contrats de crédit à la consommation (arrêt du 16 juillet 2020, Soho Group, C-686/19, EU:C:2020:582, point 43). |
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55 |
En ce qui concerne le « taux débiteur », qui est défini à l’article 3, sous j), de la directive 2008/48 comme correspondant au « taux d’intérêt […] appliqué […] au montant de crédit prélevé (drawn down) », il convient de relever que le montant total du crédit et le montant du prélèvement de crédit désignent l’ensemble des sommes mises à la disposition du consommateur, ce qui exclut celles affectées par le prêteur au paiement des coûts liés au crédit concerné et qui ne sont pas effectivement versées à ce consommateur (arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, point 91). |
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56 |
En effet, aux points 87 et 88 de l’arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283), après avoir souligné que le calcul du TAEG dépend du montant total du crédit et que, selon la directive 2008/48, l’équation de base, qui définit le TAEG, exprime sur une base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et des paiements de frais, la Cour a, en conséquence, estimé que le montant du prélèvement de crédit, au sens de la partie I de l’annexe I de cette directive, correspond au montant total du crédit, au sens de l’article 3, sous l), de celle-ci. |
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57 |
Partant, ne saurait être incluse ni dans le montant total du crédit, au sens de l’article 3, sous l), et de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ni dans le montant du prélèvement de crédit au sens de l’article 3, sous j), de la directive 2008/48 aucune des sommes destinées à honorer les engagements convenus au titre du crédit concerné, tels que les frais administratifs, les intérêts, les commissions et tout autre type de frais dont le consommateur est tenu de s’acquitter (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, point 86). |
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58 |
Cela vaut également pour les frais d’assurance qui ont été qualifiés par la juridiction de renvoi de coûts du crédit hors intérêts, lesquels constituent, ainsi que cela ressort des points 39 et 41 du présent arrêt, une sous-catégorie du « coût total du crédit pour le consommateur », au sens de l’article 3, sous g), de la directive 2008/48. |
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59 |
Il convient de préciser que cette solution, telle qu’elle se dégage des arrêts du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283), du 26 mars 2020, Mikrokasa et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (C-779/18, EU:C:2020:236), et du 16 juillet 2020, Soho Group (C-686/19, EU:C:2020:582), n’a pas pour conséquence de limiter les types de coûts ou de frais susceptibles d’être imposés par le prêteur au consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit. |
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60 |
En effet, le prêteur peut ne pas faire application du taux d’intérêt contractuel à des montants correspondant à un coût du crédit tout en évitant une dépréciation progressive de l’argent dans le temps, en appliquant un taux débiteur proportionnellement plus élevé, reflétant le coût de la non-perception d’intérêts sur des montants correspondant à un coût du crédit. Ainsi, le prêteur peut rendre le crédit accessible également à des consommateurs ne disposant d’aucun capital initial pour financer les frais imposés par la conclusion du contrat de crédit. |
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61 |
Une telle solution est, en outre, conforme aux objectifs de la directive 2008/48. |
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62 |
En effet, il convient de rappeler que cette directive a été adoptée dans le double objectif d’assurer à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation. Il ressort du considérant 19 de cette directive qu’elle tend notamment à garantir que le consommateur reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates, portant en particulier sur le TAEG dans toute l’Union, qui lui permettent de comparer les taux pratiqués (arrêt du 16 juillet 2020, Soho Group, C-686/19, EU:C:2020:582, point 49 et jurisprudence citée). |
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63 |
Or, comme l’indiquent, en substance, les considérants 31 et 43 de la directive 2008/48, l’information du consommateur sur le coût global du crédit, sous la forme d’un taux calculé selon une formule mathématique unique, revêt une importance essentielle. En effet, d’une part, cette information contribue à la transparence du marché en ce qu’elle permet au consommateur de comparer les offres de crédit. D’autre part, elle permet au consommateur d’apprécier la portée de son engagement (arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, point 90 ainsi que jurisprudence citée). |
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64 |
Une telle transparence du marché serait compromise s’il était possible de distinguer entre plusieurs taux d’intérêt et, notamment, entre le taux débiteur qui s’applique au montant de crédit prélevé et d’autres taux d’intérêt appliqués dans les États membres à des sommes créditées qui n’entrent pas dans cette définition du montant de crédit prélevé. |
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65 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 3, sous g) et j), de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’inclusion, dans les contrats de crédit aux consommateurs, de clauses prévoyant l’application du taux d’intérêt, non seulement sur le montant total du crédit, mais également sur des sommes affectées au paiement de coûts liés à ce crédit et relevant, de ce fait, du coût total du crédit pour le consommateur. |
Sur la seconde question
|
66 |
Dès lors que les frais d’assurance, en tant que composante du « coût total du crédit pour le consommateur », au sens de l’article 3, sous g), de la directive 2008/48, ne sauraient être inclus dans le montant du prélèvement de crédit, au sens de l’article 3, sous j), de cette directive, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question. |
Sur les dépens
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67 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 3, sous g) et j), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2021, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
il s’oppose à l’inclusion, dans les contrats de crédit aux consommateurs, de clauses prévoyant l’application du taux d’intérêt, non seulement sur le montant total du crédit, mais également sur des sommes affectées au paiement de coûts liés à ce crédit et relevant, de ce fait, du coût total du crédit pour le consommateur. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil
- Directive (UE) 2021/2167 du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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