Sans préjudice de montants de garantie supérieurs éventuellement prescrits par les États membres, chaque État membre exige que les montants pour lesquels l’assurance visée à l’article 3 est obligatoire s’élèvent au minimum:
a)pour les dommages corporels, à 6 450 000 EUR par accident, quel que soit le nombre de personnes lésées, ou 1 300 000 EUR par personne lésée;
b)pour les dommages matériels, à 1 300 000 EUR par accident, quel que soit le nombre de personnes lésées.
Pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, les montants minimaux sont convertis dans leur monnaie nationale en appliquant le taux de change du 22 décembre 2021 publié au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Tous les cinq ans à compter du 22 décembre 2021, la Commission révise les montants visés au paragraphe 1 en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) établi en vertu du règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).La Commission adopte, dans un délai de six mois à compter de la fin de chaque période de cinq ans, des actes délégués conformément à l’article 28 ter concernant l’adaptation de ces montants en fonction de l’IPCH.
Pour les États membres qui n’ont pas adopté l’euro, les montants sont convertis dans leur monnaie nationale en appliquant le taux de change en vigueur à la date de calcul des nouveaux montants minimaux publié au Journal officiel de l’Union européenne.
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