Le premier alinéa ne porte pas atteinte au droit des États membres de donner ou non à l’intervention de l’organisme un caractère subsidiaire, ainsi qu’à celui de réglementer les recours entre cet organisme et la ou les personnes ayant causé l’accident et d’autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la personne lésée pour le même accident. Toutefois, les États membres ne peuvent pas autoriser l’organisme à subordonner son intervention à la condition que la personne lésée établisse, d’une quelconque manière, que la personne responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer.
2. La personne lésée peut, en tout état de cause, s’adresser directement à l’organisme qui, sur la base des informations fournies à sa demande par la personne lésée, est tenu de lui donner une réponse motivée quant à une intervention.Les États membres peuvent toutefois exclure l’intervention de cet organisme en ce qui concerne les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’organisme peut prouver qu’elles savaient que le véhicule n’était pas assuré.
3. Les États membres peuvent limiter ou exclure l’intervention de l’organisme en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié.Toutefois, lorsque l’organisme est intervenu en raison de dommages corporels importants pour toute personne lésée en conséquence du même accident dans lequel des dommages matériels ont été causés par un véhicule non identifié, les États membres ne peuvent pas exclure l’indemnisation des dommages matériels au motif qu’il s’agit d’un véhicule non identifié. Néanmoins, les États membres peuvent prévoir une franchise inférieure ou égale à 500 EUR qui peut être imposée à la personne lésée qui subit de tels dommages matériels.
Les conditions dans lesquelles les dommages corporels sont considérés comme importants sont déterminées conformément aux dispositions législatives ou administratives de l’État membre où l’accident a eu lieu. À cet égard, les États membres peuvent tenir compte, entre autres, du fait que les lésions ont nécessité des soins hospitaliers.
4. Chaque État membre applique à l’intervention de l’organisme ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de toute autre pratique plus favorable à la personne lésée.