Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule ayant son stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.
La présente directive ne s’applique pas à la circulation d’un véhicule lors de manifestations et d’activités sportives motorisées, notamment les courses, les compétitions, les formations, les essais et les démonstrations dans des espaces bien délimités et à accès restreint dans un État membre, lorsque l’État membre veille à ce que l’organisateur de l’activité ou toute autre personne a contracté une autre assurance ou pris des mesures de garantie couvrant tout dommage susceptible de léser un tiers, y compris des spectateurs et d’autres personnes présentes mais ne couvrant pas nécessairement les dommages que sont susceptibles de subir les conducteurs participants et leurs véhicules.
Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre des mesures visées au premier alinéa.
Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que le contrat d’assurance couvre également:
a)les dommages causés sur le territoire des autres États membres selon les législations en vigueur dans ces États;
b)les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des États membres pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité est applicable, lorsqu’il n’existe pas de bureau national d’assurance pour le territoire parcouru; dans ce cas, les dommages sont couverts selon la législation nationale sur l’obligation d’assurance en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel le véhicule a son stationnement habituel.
L’assurance visée au premier alinéa couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.
S'appuyant sur le droit européen et plus particulièrement sur la jurisprudence de la CJUE, la Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel au motif que l'accident de la circulation étant antérieur avant la date de paiement de la 1ère cotisation, la condition suspensive prévue au contrat ne peut pas être opposé à la victime : Son argumentaire est le suivant : « Vu l'article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, et les articles 3, alinéa 1er, […]
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