Les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 s’appliquent aux véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un des États membres:
a)après qu’a été conclu un accord entre les bureaux nationaux d’assurance aux termes duquel chaque bureau national se porte garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un autre État membre, qu’ils soient assurés ou non, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l’assurance obligatoire;
b)à partir de la date fixée par la Commission après qu’elle aura constaté, en collaboration étroite avec les États membres, l’existence de cet accord;
c)pour la durée dudit accord.