Les États membres instaurent la procédure visée à l’article 22, pour l’indemnisation des sinistres résultant de tout accident causé par un véhicule couvert par l’assurance visée à l’article 3.
Lorsqu’il s’agit de sinistres pouvant être réglés par le système de bureaux nationaux d’assurance prévu à l’article 2, les États membres instaurent la même procédure que celle visée à l’article 22.
Aux fins de l’application de cette procédure, toute référence à une entreprise d’assurances s’entend comme une référence aux bureaux nationaux d’assurance.