Article 25 de la Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

Si l’identification du véhicule n’est pas possible ou si, dans un délai de deux mois à compter de l’accident, il est impossible d’identifier l’entreprise d’assurance, la personne lésée peut présenter une demande d’indemnisation à l’organisme d’indemnisation de l’État membre où elle réside. L’indemnisation est versée conformément aux dispositions des articles 9 et 10. Dans ce cas, l’organisme d’indemnisation a, dans les conditions prévues à l’article 24, paragraphe 2, une créance:

a) 

sur le fonds de garantie de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel si l’entreprise d’assurance ne peut pas être identifiée;

b) 

sur le fonds de garantie de l’État membre où l’accident a eu lieu dans le cas d’un véhicule non identifié;

c) 

sur le fonds de garantie de l’État membre où l’accident a eu lieu dans le cas d’un véhicule d’un pays tiers.

2.   Le présent article s’applique aux accidents causés par des véhicules de pays tiers couverts par les articles 7 et 8.