Article 24 de la Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Chaque État membre crée ou agrée un organisme d’indemnisation chargé d’indemniser les personnes lésées dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1.

Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l’organisme d’indemnisation dans l’État membre où elles résident:

a) 

si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d’indemnisation, l’entreprise d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n’a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande; ou

b) 

si l’entreprise d’assurance n’a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres dans l’État membre de résidence de la personne lésée conformément à l’article 20, paragraphe 1; dans ce cas, les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l’organisme d’indemnisation si elles ont présenté une demande d’indemnisation directement à l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande.

Les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l’organisme d’indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l’encontre de l’entreprise d’assurance.

L’organisme d’indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d’indemnisation, mais cesse d’intervenir si l’entreprise d’assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a, par la suite, donné une réponse motivée à la demande.

L’organisme d’indemnisation informe immédiatement:

a) 

l’entreprise d’assurance du véhicule dont la circulation a causé l’accident ou le représentant chargé du règlement des sinistres;

b) 

l’organisme d’indemnisation de l’État membre d’établissement de l’entreprise d’assurance qui a produit le contrat;

c) 

si elle est identifiée, la personne ayant causé l’accident;

du fait qu’il a reçu une demande d’indemnisation de la part de la personne lésée et qu’il va y répondre, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette demande.

Cette disposition ne préjuge pas le droit des États membres de considérer l’indemnisation par cet organisme comme étant subsidiaire ou non subsidiaire et de prévoir le règlement des sinistres entre cet organisme et la ou les personnes ayant causé l’accident et d’autres entreprises d’assurance ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la personne lésée au titre du même accident. Toutefois, les États membres ne peuvent pas autoriser l’organisme à subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres conditions que celles établies dans la présente directive, notamment à la condition que la personne lésée établisse d’une manière quelconque que la personne responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer.

2.   L’organisme d’indemnisation qui a indemnisé la personne lésée dans l’État membre où elle réside a le droit de demander à l’organisme d’indemnisation de l’État membre où est situé l’établissement de l’entreprise d’assurance qui a produit le contrat le remboursement de la somme payée à titre d’indemnisation.

Cet organisme d’indemnisation est subrogé dans les droits de la personne lésée à l’encontre de la personne ayant causé l’accident ou de son entreprise d’assurance, dans la mesure où l’organisme d’indemnisation de l’État membre de résidence de la personne lésée l’a indemnisée pour le préjudice subi.

Chaque État membre est tenu de reconnaître la subrogation établie par tout autre État membre.

3.  

Le présent article prend effet:

a) 

après qu’un accord a été conclu entre les organismes d’indemnisation créés ou agréés par les États membres en ce qui concerne leurs tâches et leurs obligations et les modalités de remboursement;

b) 

à compter de la date fixée par la Commission après qu’elle a établi, en étroite coopération avec les États membres, qu’un tel accord a été conclu.