Article 20 de la Directive (UE) 2016/800 du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales

1.   Les États membres veillent à ce que les membres du personnel des autorités répressives et des centres de détention qui traitent d'affaires concernant des enfants reçoivent une formation spécifique, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils ont avec les enfants, en ce qui concerne les droits de l'enfant, les techniques d'interrogatoire appropriées, la psychologie de l'enfant et la communication dans un langage adapté à l'enfant.

2.   Sans préjudice de l'indépendance de la justice et de la diversité dans l'organisation de l'ordre judiciaire entre les États membres, et dans le strict respect du rôle des personnes responsables de la formation des juges et des procureurs, les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les juges et les procureurs qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants disposent d'aptitudes particulières dans ce domaine, aient un accès effectif à une formation spécifique, ou les deux.

3.   Dans le strict respect de l'indépendance de la profession juridique et du rôle des personnes responsables de la formation des avocats, les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager la fourniture de la formation spécifique visée au paragraphe 2 aux avocats qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants.

4.   Par l'intermédiaire de leurs services publics ou par le financement d'organisations d'aide à l'enfance, les États membres encouragent les initiatives permettant aux personnes qui fournissent aux enfants des services d'aide et de justice réparatrice de recevoir une formation adéquate, d'un niveau adapté aux contacts qu'elles ont avec les enfants, et d'observer les normes professionnelles en vigueur pour garantir que ces services sont fournis avec impartialité, respect et professionnalisme.