1. Les États membres veillent à ce que le titulaire de la responsabilité parentale reçoive, dans les meilleurs délais, les informations que l'enfant a le droit de recevoir conformément à l'article 4.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à un autre adulte approprié, désigné par l'enfant et accepté en tant que tel par l'autorité compétente, lorsque la communication desdites informations au titulaire de la responsabilité parentale:
| a) | serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant; |
| b) | n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun titulaire de la responsabilité parentale ne peut être joint ou que son identité est inconnue; |
| c) | pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale. |
Lorsque l'enfant n'a pas désigné un autre adulte approprié, ou lorsque l'adulte désigné par l'enfant n'est pas acceptable pour l'autorité compétente, cette dernière, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées. Cette personne peut également être le représentant d'une autorité ou d'une autre institution compétente en matière de protection de l'enfance.
3. Si les éléments à l'origine de l'application du paragraphe 2, point a), b) ou c), cessent d'exister, toute information que l'enfant reçoit conformément à l'article 4 et qui continue de présenter un intérêt pour la procédure en cours est communiquée au titulaire de la responsabilité parentale.
L'article 61-1 s'applique également lors de l'enquête préliminaire (article 77 du CPP) ou pour l'exécution d'une commission rogatoire (article 154 du CPP). 7 L'audition libre n'est pas enfermée dans des conditions de délai 20 . […]
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