Directive 87/250/CEE du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur finalAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 avril 1987 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 15 avril 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 avril 1987 |
| Titre complet : | Directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final |
Transpositions • 3
Décisions • 7
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[…] à un chiffre, toujours suivi du symbole «% vol.» et, parfois, précédé du mot «alcohol» ou du sigle «ALC.» (voir directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 concernant l'indication du titre alcoométrique par volume dans l'étiquetage des boissons alcooliques à la vente au consommateur final, JO L 113 du 30 avril 1987). […]
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[…] 8. Les modalités de la mention du titre alcoométrique volumique visées à l'article 12 de la directive 2000/13 sont régies par les dispositions de la directive 87/250/CEE (6). […] 6 – Directive de la Commission, du 15 avril 1987, relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final (JO L 113, p. 57).
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[…] 50 En ce qui concerne le caractère distinctif du signe contesté, étant donné que les marchandises sont des boissons alcooliques, le nombre «42» pourrait être perçu par le public pertinent comme des informations sur la quantité d'alcool en volume contenues dans les produits. Toutefois, il convient également de noter que les ren- seignements sur la teneur en alcool est généralement exprimée sur l' étiquetage des boissons alcooliques avec un chiffre toujours suivie du symbole «% vol» et, occasionallly, précédé du terme «alcool» ou de l'abréviation «alc.» (voir la directive 87/250/CEE de la Commission , du 15 avril 1987, relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final (JO L 113 du 30 avril 1987).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final, ainsi que la publicité faite à leur égard (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/197/CEE (2), et notamment son article 10 bis deuxième alinéa,
considérant que l'article 3 de la directive 79/112/CEE a rendu obligatoire, dans l'étiquetage des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis;
considérant que les modalités selon lesquelles cette mention est faite doivent être établies;
considérant que, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, ces modalités sont déterminées par les dispositions communautaires spécifiques qui leur sont applicables;
considérant que toutes les autres boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume relèvent de la présente directive;
considérant que la directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques (3), a établi à son annexe des règles communautaires relatives à la définition du titre alcoométrique volumique, à son expression et à sa détermination;
considérant que la présente directive peut dès lors se borner à prévoir les dispositions qui doivent s'ajouter à ces règles;
considérant que, pour la fixation des tolérances, il convient de tenir compte de la nature des différentes boissons concernées, du degré de variabilité observé et des difficultés techniques qu'il y a à faire coïncider la valeur déclarée et la valeur réelle;
considérant qu'il y aura lieu d'arrêter une ou plusieurs méthodes d'analyse communautaires pour la détermination du titre alcoométrique volumique en temps utile pour permettre une application correcte de la directive 79/112/CEE et de la présente directive;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: