Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») sont applicables.
Les définitions suivantes sont également applicables:
| a) | «poste téléphonique payant public» : poste téléphonique mis à la disposition du public et pour l'utilisation duquel les moyens de paiement peuvent être les pièces de monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à prépaiement, y compris les cartes s'utilisant avec des indicatifs de numérotation; |
| c) | «service téléphonique accessible au public» : service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique; |
| d) | «numéro géographique» : numéro du plan national de numérotation téléphonique dont une partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau (PTR); |
| f) | «numéro non géographique» : numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n’est pas un numéro géographique. Il s’agit notamment des numéros mobiles, des numéros d’appel gratuits et des numéros à taux majoré. |
Selon l'article 2 al. 2 de la même loi, :« Constitue une donnée a caractère personnel toute information relative a une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence a un numéro d'identification ou a un ou plusieurs éléments qui lui sont propres[6] » Par conséquent, […]
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