1. Le commettant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
2. L'agent commercial a le droit d'exiger que lui soient fournies toutes les informations, en particulier un extrait des livres comptables, qui sont à la disposition du commettant et qui lui sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
3. Il ne peut être dérogé par accord aux dispositions des paragraphes 1 et 2 au détriment de l'agent commercial.
4. Cette directive n'interfère pas avec les dispositions internes des États membres qui reconnaissent à l'agent commercial un droit de regard sur les livres comptables du commettant.
Aux termes de l'article L. 134-16 du Code de commerce, « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des 3ème et 4ème alinéas de l'art. […] L. 134-11 et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 134-9, du 1er alinéa de L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du 3ème alinéa de l'article L. 134-14, […]
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