CJUE, n° C-64/21, Arrêt de la Cour, Rigall Arteria Management sp. z o.o. sp.k. contre Bank Handlowy w Warszawie S.A, 13 octobre 2022
CJUE, Demande (JO) 2 février 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 9 juin 2022
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CJUE, Arrêt 13 octobre 2022
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CJUE, Arrêt (sommaire) 13 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la commission sur les contrats conclus avec des clients obtenus antérieurement

    Les juridictions inférieures ont estimé que les contrats ne prévoyaient pas explicitement le droit à la commission sur ces contrats, et que la réglementation applicable était considérée comme supplétive, ce qui excluait le droit à la commission dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-64/21, la Cour suprême polonaise a soumis une question préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/653/CEE, relative aux agents commerciaux indépendants. La question portait sur la possibilité de déroger contractuellement au droit de l'agent à percevoir une commission pour des opérations conclues avec des clients dont il avait antérieurement obtenu la clientèle. La Cour a répondu que cette disposition est de nature supplétive, permettant ainsi aux parties de convenir d'une exclusion contractuelle de ce droit à commission.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 oct. 2022, C-64/21
Numéro(s) : C-64/21
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2022.#Rigall Arteria Management sp. z o.o. sp.k. contre Bank Handlowy w Warszawie S.A.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Najwyższy.#Renvoi préjudiciel – Directive 86/653/CEE – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Agents commerciaux indépendants – Opération conclue avec un tiers dont la clientèle a été obtenue antérieurement par l’agent commercial – Rémunération – Nature impérative ou supplétive du droit de l’agent à la commission.#Affaire C-64/21.
Date de dépôt : 2 février 2021
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0064
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:783
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Sur les parties

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