1. Les mesures d'harmonisation prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.
2. Aux fins de la présente directive, l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée «commettant», soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.
3. Un agent commercial aux fins de la présente directive ne peut être notamment:
| — | une personne qui, en qualité d'organe, a le pouvoir d'engager une société ou association, |
| — | un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés, |
| — | un administrateur judiciaire, un liquidateur ou un syndic de faillite. |
L'agent commercial bénéficie d'un statut protecteur d'ordre public, qui ouvre droit, en cas de rupture, à une indemnité compensatrice (en règle générale, deux ans de commissions brutes) prévue à l'article L. 134-12 du même code. […]
Lire la suite…