L'indemnité ou la réparation visée à l'article 17 n'est pas due:
| a) | lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l'agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai; |
| b) | lorsque l'agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances attribuables au commettant ou par l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui; |
| c) | lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. |
La raison en est connue : le statut issu de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, transposé aux articles L134-1 et suivants du Code de commerce, confère à l'agent une protection d'ordre public [1] dont la pièce maîtresse est l'indemnité compensatrice de fin de contrat. […]
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