Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2009
Sortie de vigueur : 4 décembre 2012

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«produit lié à l’énergie» («produit»), tout bien ayant un impact sur la consommation d’énergie durant son utilisation qui est mis sur le marché et/ou mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l’énergie visé par la présente directive et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;

2)

«composants et sous-ensembles», les pièces prévues pour être intégrées dans des produits qui ne sont pas mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;

3)

«mesures d’exécution», les mesures arrêtées en application de la présente directive établissant des exigences d’écoconception pour des produits définis ou leurs caractéristiques environnementales;

4)

«mise sur le marché», la première mise à disposition sur le marché communautaire d’un produit en vue de sa distribution ou de son utilisation dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en œuvre;

5)

«mise en service», la première utilisation d’un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final dans la Communauté;

6)

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique des produits relevant de la présente directive et qui est responsable de leur conformité avec la présente directive en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l’usage propre du fabricant. En l’absence de fabricant tel que défini dans la première phrase du présent point ou d’importateur tel que défini au point 8, toute personne physique ou morale qui met sur le marché et/ou met en service des produits relevant de la présente directive est considérée comme fabricant;

7)

«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente directive;

8)

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;

9)

«matériaux», toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d’un produit;

10)

«conception du produit», l’ensemble des processus transformant en spécifications techniques d’un produit les exigences à remplir par le produit au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre;

11)

«caractéristique environnementale», tout élément ou fonction d’un produit pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l’environnement;

12)

«impact sur l’environnement», toute modification de l’environnement, provoquée totalement ou partiellement par un produit au cours de son cycle de vie;

13)

«cycle de vie», les étapes successives et interdépendantes d’un produit, depuis l’utilisation des matières premières jusqu’à l’élimination finale;

14)

«réemploi», toute opération par laquelle un produit ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l’usage continu d’un produit rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d’un produit après sa remise à neuf;

15)

«recyclage», le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins mais à l’exclusion de la valorisation énergétique;

16)

«valorisation énergétique», l’utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d’énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la chaleur;

17)

«récupération», toute opération applicable prévue à l’annexe II B de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (20);

18)

«déchet», toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l’annexe I de la directive 2006/12/CE que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;

19)

«déchets dangereux», tout déchet couvert par l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (21);

20)

«profil écologique», la description, conformément à la mesure d’exécution applicable au produit, des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un produit tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l’environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables;

21)

«performance environnementale» d’un produit, le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;

22)

«amélioration de la performance environnementale», le processus d’amélioration de la performance environnementale d’un produit au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;

23)

«écoconception», l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie;

24)

«exigence d’écoconception», toute exigence relative à un produit ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d’informations concernant les caractéristiques environnementales d’un produit;

25)

«exigence d’écoconception générique», toute exigence d’écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du produit sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières;

26)

«exigence d’écoconception spécifique», toute exigence d’écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du produit, telle que sa consommation d’énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;

27)

«norme harmonisée», une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d’un mandat délivré par la Commission, conformément à la procédure établie par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (22), en vue de l’élaboration d’une exigence européenne, dont le respect n’est pas obligatoire.

Décision0

Commentaire1


Stéphane Astier Et Marie Torelli · Haas avocats · 7 juillet 2021

La proposition initiale : une obligation d'écoconception des sites Internet A l'origine, l'article 16 de la proposition de loi prévoyait une obligation d'écoconception des sites Internet édités notamment par : Les personnes morales de droit public ; Les personnes privées délégataires d'une mission de service public ; Les entreprises dont […] Pour cette raison, l'article 16 de la proposition de loi susvisée a fait l'objet d'un amendement du gouvernement lequel remplace l'obligation initiale par un instrument de droit souple auquel les entreprises pourront choisir d'adhérer. […]

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