Défense des droits
1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s'être produite se sont terminées.
2. Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement.
À cet égard, la Cour juge que les articles 7 et 15 de la directive 2000/43, lus à la lumière de l'article 47 de la Charte, s'opposent à une législation nationale qui empêche une juridiction saisie d'un recours en indemnité fondé sur une allégation de discrimination prohibée par cette directive d'examiner la demande tendant à faire constater l'existence de cette discrimination, lorsque le défendeur accepte de verser l'indemnité réclamée sans pour autant reconnaître l'existence d'une discrimination. […] En effet, […]
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