| b) | les paragraphes suivants sont ajoutés: «5. Les États membres ont la faculté d’inclure, dans la base d’imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services, la valeur de l’or d’investissement exonéré au sens de l’article 26 ter, qui a été fourni par l’acquéreur ou le preneur en vue de la transformation et qui perd en conséquence son statut d’or d’investissement exonéré de la TVA lors de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services. La valeur à prendre en compte est la valeur normale de l’or d’investissement au moment de la livraison de ces biens ou de la prestation de ces services. 6. Afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, les États membres peuvent prendre des mesures pour que la base d’imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services soit constituée par la valeur normale de l’opération. Cette faculté n’est exercée qu’en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires à l’égard desquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques définis par l’État membre. À ces fins, les liens juridiques peuvent inclure la relation établie entre un employeur et un salarié, la famille du salarié ou d’autres personnes qui lui sont proches. La faculté prévue au premier alinéa ne s’applique que dans les cas suivants: | a) | lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le bénéficiaire de la livraison ou de la prestation n’a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu de l’article 17; | | b) | lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n’a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu de l’article 17 et que la livraison ou la prestation fait l’objet d’une exonération en vertu de l’article 13 ou de l’article 28, paragraphe 3, point b); | | c) | lorsque la contrepartie est supérieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n’a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu de l’article 17. | Aux fins des premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent définir les catégories de fournisseurs, prestataires ou preneurs auxquelles ces dispositions s’appliquent. Les États membres informent le comité institué conformément à l’article 29 de l’introduction de toute nouvelle mesure nationale adoptée en vertu du présent paragraphe. 7. Aux fins de la présente directive, on entend par “valeur normale” le montant total qu’un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la fourniture de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l’intérieur de l’État membre dans lequel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question. Lorsqu’il n’est pas possible d’établir une transaction comparable, la valeur normale ne peut être inférieure au prix d’achat des objets ou d’objets comparables ou, à défaut de prix d’achat, au prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces opérations, ou, lorsqu’il s’agit de services, au montant des dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services.» |