CJUE, n° C-243/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Belgische Staat/Federale Overheidsdienst Financiën contre L BV, 6 juin 2024
CJUE, Demande (JO) 18 avril 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 6 juin 2024
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CJUE, Arrêt 12 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la période de régularisation de quinze ans

    La cour a estimé que les travaux réalisés ne constituaient pas des biens d'investissement immobiliers au sens de la directive TVA, et que par conséquent, la période de régularisation applicable était de cinq ans.

  • Accepté
    Application de la période de régularisation de cinq ans

    La cour a confirmé que les travaux réalisés par L BV ne peuvent pas être qualifiés de biens d'investissement immobiliers, justifiant ainsi l'application de la période de régularisation de cinq ans pour la déduction de la TVA.

Résumé par Doctrine IA

La décision de l'Avocat Général Anthony M. Collins concerne une demande de décision préjudicielle relative à la TVA et à la déduction de la taxe payée en amont pour des travaux de rénovation sur un bien immobilier mixte (professionnel et d'habitation). La question est de savoir si ces travaux doivent être soumis à une période de régularisation de 5 ans, en tant que « biens d’investissement », ou de 15 ans, en tant que « biens d’investissement immobiliers », selon l'article 187 de la directive TVA.

La juridiction belge demande si la législation nationale, qui prévoit une période de régularisation de 15 ans pour les travaux de rénovation considérés comme créant un « bâtiment neuf », est conforme à la directive TVA. L'administration fiscale belge a appliqué une période de régularisation de 5 ans, considérant que les travaux ne créaient pas un bâtiment neuf.

L'Avocat Général conclut que les travaux en question ne constituent pas des « biens d’investissement immobiliers » et ne peuvent donc pas bénéficier de la période de régularisation de 15 ans. Il propose que la Cour réponde que la réglementation nationale est contraire aux articles 187 et 189 de la directive TVA et que l'article 187 a un effet direct, permettant à un assujetti de l'invoquer devant les juridictions nationales.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 juin 2024, C-243/23
Numéro(s) : C-243/23
Conclusions de l'avocat général M. A. M. Collins, présentées le 6 juin 2024.#Belgische Staat/Federale Overheidsdienst Financiën contre L BV.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Beroep te Gent.#Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 187 – Régularisation des déductions – Période de régularisation prolongée pour les biens d’investissement immobiliers – Notion de “biens d’investissement” – Article 190 – Faculté des États membres de considérer comme étant des biens d’investissement les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à ces biens – Travaux d’agrandissement et de rénovation d’un immeuble – Possibilité prévue en droit interne d’assimiler de tels travaux à la construction ou à l’acquisition d’un bien immeuble – Limitations – Effet direct de cet article 190 – Marge d’appréciation.#Affaire C-243/23.
Date de dépôt : 18 avril 2023
Précédents jurisprudentiels : 18 Arrêt du 1er février 1977, Verbond van Nederlandse Ondernemingen ( 51/76, EU:C:1977:12
22 Voir arrêt du 6 mars 2008, Nordania Finans et BG Factoring ( C-98/07, EU:C:2008:144
27 Voir arrêt du 28 février 2023, Fenix International ( C-695/20, EU:C:2023:127
31 Voir arrêt du 16 janvier 2003, Maierhofer ( C-315/00, EU:C:2003:23
32 Voir arrêt du 3 mars 2005, Fonden Marselisborg Lystbådehavn ( C-428/02, EU:C:2005:126
33 Voir arrêt du 15 novembre 2012, Leichenich ( C-532/11, EU:C:2012:720
36 Voir arrêts du 16 novembre 2017, Kozuba Premium Selection ( C-308/16, EU:C:2017:869
41 Arrêt du 1er février 1977, Verbond van Nederlandse Ondernemingen ( 51/76, EU:C:1977:12
6
9 Arrêt du 7 mars 2024, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole ( C-341/22, EU:C:2024:210
Almos Agrárkülkereskedelmi ( C-337/13, EU:C:2014:328
Auto Nikolovi ( C-203/10, EU:C:2011:118
( C-215/19, EU:C:2020:518
Centralan Property ( C-63/04, EU:C:2005:773
Cilfit e.a. ( 283/81, EU:C:1982:335
Commission/France ( C-60/96, EU:C:1997:340
Gmina Międzyzdroje ( C-500/13, EU:C:2014:1750, points 24 et 29
Icade Promotion ( C-299/20, EU:C:2021:783
Kozuba Premium Selection ( C-308/16, EU:C:2017:869
Kraaijeveld e.a. ( C-72/95, EU:C:1996:404
Maierhofer ( C-315/00, EU:C:2002:344
Promo 54 ( C-239/22, EU:C:2023:181
TETS Haskovo ( C-234/11, EU:C:2012:644
Uudenkaupungin kaupunki ( C-184/04, EU:C:2006:214
Verbond van Nederlandse Ondernemingen
Vogelbeschermingsvereniging ( C-127/02, EU:C:2004:482
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CC0243
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:468
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
  2. Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
  3. Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
  4. Directive 95/7/CE du 10 avril 1995
  5. Règlement d’exécution (UE) 1042/2013 du 7 octobre 2013
  6. Directive 2006/69/CE du 24 juillet 2006
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