1. Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que:
a) lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l'assuré a la liberté de le choisir;
b) l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère et dans la mesure où la loi nationale le permet, toute autre personne ayant les qualifications nécessaires, pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d'intérêts.
2. Par avocat on entend toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous une des dénominations prévues par la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (1).
4 de la directive 87/344/CE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives concernant l'assurance protection juridique, ensemble avec l'article 94 de la loi du 27 juillet 1997 (modifié par les lois du 21 décembre 2007 et du 12 avril 2015) sur le contrat d'assurance, L'article 4 de la directive 87/344 disposant que : << 1. […] avocat, est valable au regard des dispositions de l'article 94 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, qui constitue la transposition de l'article 4 de la directive 87/344/CE dans le droit national luxembourgeois ; […]
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